MA-CGI · Maroc
General Tax Code
Code Général des Impôts
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- Tax & VAT
Articles
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Article premier
Définition — Article premier.- Définition L'impôt sur les sociétés s’applique sur l'ensemble des produits, bénéfices et revenus prévus aux articles 4 et 8 ci-dessous, des sociétés et autres personnes morales visées à l’article 2 ci-après.
Article 2
Personnes imposables — Article 2.- Personnes imposables I.- Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés : 1°- les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion de celles visées à l’article 3 ci-après ; 2°- les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ; 3°- les associations et les organismes légalement assimilés ; 4°- les Fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif. L’imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire. Ces organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilité séparée pour chacun des fonds qu’ils gèrent faisant ressortir ses dépenses et ses recettes. Aucune compensation ne peut être faite entre le résultat de ces fonds et celui de l’organisme gestionnaire ; 5°- les établissements des sociétés non résidentes ou des groupements desdites sociétés ; 6°- les sociétés en participation comprenant au moins une personne morale ainsi que celles comprenant plus de cinq (5) associés personnes physiques. L’imposition est établie au nom de la société en participation concernée, sous réserve des dispositions de l’article 180-III ci-dessous ; 7°- les groupements d’intérêt économique tels que définis par la loi n° 13- 97 promulguée par le dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999). L’imposition est établie au nom des personnes morales et physiques membres desdits groupements à concurrence de leur quote-part dans le résultat net de ces groupements. II.5-Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sur option irrévocable, les sociétés en participation comprenant moins de six (6) associés, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques. Les sociétés visées à l’alinéa précédent doivent mentionner l’option précitée : - pour les sociétés nouvellement créées, sur la déclaration prévue à l’article 148 ci-dessous ; - pour les sociétés en cours d’exploitation, sur une demande établie sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, dans les quatre (4) mois qui suivent la clôture de leur dernier exercice, remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement. III.- Les sociétés, les établissements publics, les associations et autres organismes assimilés, les fonds, les groupements d’intérêt économique, les établissements des sociétés non résidentes ou établissements des groupements desdites sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont appelés "sociétés" dans le présent code.
Article 3
Personnes exclues du champ d’application — Article 3.- Personnes exclues du champ d’application Sont exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés : 1°- les sociétés en participation comprenant moins de six (6) associés, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, sous réserve de l’option prévue à l’article 2- II ci-dessus ; 2°- les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ; 3°- les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives : a) lorsque leur actif est constitué soit d'une unité de logement occupée en totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d'entre eux, soit d'un terrain destiné à cette fin ; b) lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition ou la construction, en leur nom, d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers, en vue d'accorder statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre disposition de la fraction d'immeuble ou d'ensemble immobilier correspondant à ses droits sociaux. Chaque fraction est constituée d'une ou plusieurs unités à usage professionnel ou d'habitation susceptibles d'une utilisation distincte. Les sociétés immobilières visées ci-dessus sont appelées «sociétés immobilières transparentes» dans le présent code ; 4°- (abrogé)
Article 4
Produits soumis à l’impôt retenu à la source — Article 4.- Produits soumis à l’impôt retenu à la source Sont soumis à la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, telle que prévue aux articles 157-I, 158, 159 et 160 ci-dessous : I.- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l’article 13 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires qu’elles aient ou non leur siège ou leur domicile fiscal au Maroc ; II.- les produits de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk visés respectivement aux articles 14 et 14 bis cidessous versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires, qu’elles soient imposables, exonérées ou exclues du champ d’application de l’impôt et ayant au Maroc leur siège social, leur domicile fiscal ou un établissement auquel se rattachent les produits servis ; III.- les produits bruts visés à l’article 15 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes ; IV.- Les rémunérations allouées à des tiers visées à l’article 15 bis ci-dessous, versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes morales ou des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ayant au Maroc leur siège social, leur domicile fiscal ou un établissement auquel se rattachent les produits servis ; V.-Les produits de location visés à l’article 15 ter ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes morales ou des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, à l’exclusion des personnes hors champ d’application ou exonérées de manière permanente au titre des opérations conformes à l’objet visé par cette exonération. L’inscription en compte visée aux paragraphes I, II, III, IV et V cidessus s’entend de l’inscription en comptes courants d’associés, comptes courants bancaires des bénéficiaires ou comptes courants convenus par écrit entre les parties.
Article 5
Territorialité — Article 5.- Territorialité I.- Les sociétés, qu'elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à raison de l'ensemble des produits, bénéfices et revenus : se rapportant aux biens qu'elles possèdent, à l’activité qu'elles exercent et aux opérations lucratives qu'elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ; dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu. II.- Les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, appelées « sociétés non résidentes » dans le présent code sont en outre, imposables à raison des produits bruts énumérés à l'article 15 ci-dessous qu'elles perçoivent en contrepartie de travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs établissements au Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliées ou exerçant une activité au Maroc. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les travaux sont exécutés ou les services sont rendus au Maroc par une succursale ou un établissement au Maroc de la société non résidente, sans intervention du siège étranger. Les rémunérations perçues à ce titre sont comprises dans le résultat fiscal de la succursale ou de l'établissement qui est, dans ce cas, imposé comme une société de droit marocain.
Article 6
Exonérations — Article 6.- Exonérations I.- EXONERATIONS PERMANENTES A- Exonérations permanentes Sont totalement exonérés de l'impôt sur les sociétés : 1°- les associations et les organismes légalement assimilés à but non lucratif, pour les seules opérations conformes à l'objet défini dans leurs statuts. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas en ce qui concerne 20: - les établissements de ventes ou de services appartenant aux associations et organismes précités ; - les associations d’habitation, en cas de non respect de l’une des conditions prévues à l’article 7-I-B ci-dessous ; 2°- la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 3°- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 4°- les associations d'usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires à leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet régies par la loi n° 02-84 promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990) ; 19 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 80-18 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2019 et 2023 5°- la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 du 22 rebii I 1414 (10 septembre 1993), pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 6°- la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 7°- la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation formation créée par la loi n° 73-00 promulguée par le dahir n° 1-01-197 du 11 joumada I 1422 (1er août 2001), pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 8°- l'Office national des œuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi n° 81-00 promulguée par le dahir n° 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 août 2001), pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 9°- les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-I ci-après ; 10°- les sociétés non résidentes au titre des plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières cotées à la bourse des valeurs du Maroc, à l’exclusion de celles résultant de la cession des titres des sociétés à prépondérance immobilière telles que définies à l’article 61- II ci-dessous ; 11°- la Banque Islamique de Développement (B.I.D.), conformément à la convention publiée par le dahir n° 1-77-4 du 5 Chaoual 1397 (19 septembre 1977) ; 12°- la Banque Africaine de Développement (B.A.D.), conformément au dahir n° 1-63-316 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant ratification de l’accord de création de la Banque Africaine de Développement ainsi que le Fonds créé par cette banque intitulé « Fonds Afrique 50 » ;21 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 13°- la Société Financière Internationale (S.F.I.), conformément au dahir n° 1-62-145 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification de l’adhésion du Maroc à la Société Financière Internationale ; 14°- l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif conformément à l’accord de siège publié par le dahir n°1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) ; 15°- l'Agence de Logements et d'Equipements Militaires (A.L.E.M.), créée par le décret-loi n° 2-94-498 du 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994) ; 16°- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), régis par le dahir portant loi n°1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ; 17°- les fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT), régis par la loi n° 33-06 relative à la titrisation des créances et modifiant et complétant la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables et la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension, promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal 22; 18°- les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.), régis par la loi n° 41-05 promulguée par le dahir n°1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal; 19°- la Société Nationale D’aménagement Collectif (S.O.N.A.D.A.C.), au titre des activités, opérations et bénéfices résultant de la réalisation de logements sociaux afférents aux projets «Annassim», situés dans les communes de Dar Bouazza et Lyssasfa et destinés au recasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca ; 20°- la société "Sala Al-Jadida" pour l'ensemble de ses activités et opérations, ainsi que pour les revenus éventuels y afférents ; 21°- (abrogé) 22°- l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume, créée par la loi n° 6-95 promulguée par le dahir n° 1-95-155 du 18 rabii II 1416 (16 août 1995), pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 23°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume, créée par le décret-loi n° 2-02645 du 2 rajeb 1423 (10 septembre 2002), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 24°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région orientale du Royaume, créée par la loi n°12-05 promulguée par le dahir n°1-06-53 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 25°- l’Agence Spéciale Tanger-Méditerranée, créée par le décret-loi n° 2- 02-644 du 2 rajeb 1423 (10 septembre 2002), pour les revenus liés aux activités qu’elle exerce au nom et pour le compte de l’Etat ; 26°- l’Université Al Akhawayne d’Ifrane, créée par le dahir portant loi n° 1-93-227 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 27°- (abrogé) 28°- la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaïd créée par la loi n° 12-07 promulguée par le dahir n° 1-07-103 du 8 rejeb 1428 (24 juillet 2007), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 29°- sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 247- XXIII ci-dessous, les exploitations agricoles réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams, au titre de leurs revenus agricoles tels que définis à l’article 46 ci-dessous. Cette exonération ne s’applique pas aux autres catégories de revenus non agricoles réalisés par les sociétés concernées. Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams, l’exonération précitée n’est accordée que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs ; 30°- la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers, pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents. 31°- les organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I), au titre de leurs activités et opérations réalisées conformément aux dispositions de la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier, promulguée par le dahir n° 1-16-130 du 21 kaada 1437 (25 août 2016). Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-XI ci-après 30; 32°- la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents 31; 33°- la Ligue Marocaine pour la protection de l’enfance, pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents 32; 34°- les fédérations et les associations sportives reconnues d'utilité publique, pour l’ensemble de leurs activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 35°- la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé créée par la loi n° 23-23 promulguée par le dahir n° 1-23-57 du 23 hija 1444 (12 juillet 2023), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 36°- les représentations de la Fédération Internationale de Football Association au Maroc et les organismes qui lui sont affiliés, créés conformément à la législation et la réglementation en vigueur, au titre de l’ensemble de leurs activités ou opérations conformes à l’objet défini dans ses statuts. Les organismes précités, autres que ceux visés au 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17°, 18°, 30°, 31°36,32°37, 33°38 et 3639 ci-dessus, sont exclus du bénéfice : - de l’abattement de 100% sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés prévus au C-1° ci-dessous ; - et de l’exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières.40 B.- (abrogé) 41 C.- Exonérations permanentes en matière d’impôt retenu à la source Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu à la source : 1°- Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés suivants : les dividendes et autres produits de participation similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par des sociétés soumises ou exonérées de l’impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au Maroc et soumises audit impôt, à condition qu’elles fournissent à la société distributrice ou à l’établissement bancaire délégué une attestation de propriété de titres comportant le numéro de leur identification à l’impôt sur les sociétés. Ces produits, sous réserve de l’application de la condition prévue cidessus, ainsi que ceux de source étrangère sont compris dans les produits financiers de la société bénéficiaire avec un abattement de 100%. Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 Cet abattement est ramené à 40%, lorsque les produits précités proviennent des bénéfices relatifs à la location des biens immeubles bâtis distribués par les O.P.C.I qui ouvrent leur capital au public, par la cession d’au moins 40% des parts existantes. Toutefois, aucun abattement ne s’applique auxdits produits provenant des bénéfices distribués par les autres O.P.C.I. 43; les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour l’amortissement du capital des sociétés concessionnaires de service public ; les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour le rachat d’actions ou de parts sociales des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), régis par le dahir portant loi n° 1-93-213 précité et des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) précités ; les dividendes perçus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), régis par le dahir portant loi n° 1-93-213 précité ; les dividendes perçus par les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.), régis par la loi n° 41-05 précitée ; les dividendes perçus par les (O.P.C.I) précités 45; (abrogé) (abrogé) les dividendes et autres produits de participations similaires de source étrangère versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des non-résidents, par les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle, régies par la loi n° 19-94 promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ; 43 Articles 8, 7 et 6 des lois de finances respectives n° 68-17 et n° 80-18 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2018, 2019 et 2023 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 Article 6 de la loi de finances n°70-19 pour l’année budgétaire 2020 et article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 les dividendes et autres produits de participations similaires de source étrangère versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des non-résidents par les sociétés ayant le statut "Casablanca Finance City" conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, à l’exclusion des établissements de crédit et des entreprises d’assurances et de réassurance visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du décret-loi n° 2-20-665 du 12 safar 1442 (30 septembre 2020) portant réorganisation de « Casablanca Finance City » tel que ratifié par la loi n° 70-20 promulguée par le dahir n° 1-20-102 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020) ; les bénéfices et dividendes distribués par les titulaires d’une concession d’exploitation des gisements d’hydrocarbures régis par la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 ( 1er avril 1992) ; les produits des actions appartenant à la Banque Européenne d'Investissements (B.E.I.), suite aux financements accordés par celle-ci au bénéfice d'investisseurs marocains et européens dans le cadre de programmes approuvés par le gouvernement ; les produits provenant des bénéfices des représentations de la Fédération Internationale de Football Association au Maroc et des organismes qui lui sont affiliés précités, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte de la Fédération Internationale de Football Association ou des organismes qui lui sont rattachés. 2°- Les intérêts et autres produits similaires servis aux : établissements de crédit et organismes assimilés régis par la loi n° 103-12 promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), au titre des prêts et avances consentis par ces organismes ; Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 et article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025 organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) régis par le dahir portant loi n° 1-93-213 précité ; fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) régis par la loi n° 10-98 précitée ; organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) régis par la loi n° 41-05 précitée ; organismes de placements collectifs immobiliers (O.P.C.I.) précités . (abrogé) 2°- bis. - Les revenus des certificats de Sukuk servis aux : organismes de (O.P.C.V.M.) précités ; placement collectif en valeurs mobilières fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) précités ; organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) précités ; organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.) précités. 3°-Les intérêts perçus par les sociétés non résidentes au titre : des prêts consentis à l’État ou garantis par lui ; des dépôts en devises ou en dirhams convertibles ; des prêts octroyés en devises pour une durée égale ou supérieure à dix (10) ans ; des prêts octroyés en devises par la Banque Européenne d’Investissement (B.E.I.) dans le cadre de projets approuvés par le gouvernement. 4°-Les droits de location et les rémunérations analogues afférents à l’affrètement, la location et la maintenance d’aéronefs affectés au transport international. 5°- Les produits bruts visés à l’article 15 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte de la Fédération Internationale de Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011 Football Association ou de ses organismes affiliés non résidents, par les représentations de la Fédération Internationale de Football Association et ses organismes affiliés établis au Maroc. 6°- Les droits de location et les rémunérations analogues afférents à l’affrètement, la location et la maintenance des navires affectés au transport maritime international versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes non-résidentes. D.- (abrogé) 62 II.- EXONERATIONS TEMPORAIRES A.- (abrogé) 64 B.- Exonérations temporaires 1°- (abrogé) 2°- Le titulaire ou, le cas échéant, chacun des co-titulaires de toute concession d'exploitation des gisements d'hydrocarbures bénéficie d'une exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période de dix (10) années consécutives courant à compter de la date de mise en production régulière de toute concession d'exploitation. 3°- Les sociétés exploitant les centres de gestion de comptabilité agréés régis par la loi n° 57-90 promulguée par le dahir n° 1-91-228 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), sont exonérées de l'impôt sur les sociétés au titre de leurs opérations, pendant une période de quatre (4) ans suivant la date de leur agrément. 4°-66 Bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation : - les sociétés industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire ; Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 80-18 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2019 et 2023 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 Article 4 de la loi de finances n°110-13 pour l’année budgétaire 2014 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 - et les sociétés exerçant les activités d’externalisation de services à l’intérieur ou en dehors des plateformes industrielles intégrées dédiées à ces activités, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. 5°68- Les entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devises. Bénéficient également de l’exonération précitée, pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages : - les sociétés de gestion des résidences immobilières de promotion touristique, telles que définies par la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant et complétant la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n° 1-08-60 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) 69; - les établissements d’animation touristique dont les activités sont fixées par voie réglementaire. Cette exonération est accordée à condition que les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique concernés produisent, en même temps que les déclarations prévues aux articles 20, 82, 85 et 150 ci-dessous, un état faisant ressortir : - l’ensemble des produits correspondants à la base imposable ; Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 - le chiffre d’affaires réalisé en devises par chaque établissement hôtelier, ainsi que la partie de ce chiffre d’affaires exonéré de l’impôt. L’inobservation des conditions précitées entraîne la déchéance du droit à l’exonération, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et 208 ci-dessous. 6°72- Les sociétés de services ayant le statut " Casablanca Finance City", conformément à la législation et la réglementation en vigueur, à l’exclusion des établissements de crédit et des entreprises d’assurances et de réassurance visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du décret-loi n° 2-20-665 précité, bénéficient de l'exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’octroi du statut précité. Toutefois, cette exonération cesse d’être appliquée à l’expiration des soixante (60) premiers mois qui suivent la date de constitution des sociétés concernées. 7°76- Les sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, promulguée par le dahir n° 1-10-150 du 13 ramadan 1431 (24 août 2010), bénéficient de l'exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) exercices consécutifs, à compter de l’exercice au cours duquel la première opération de vente imposable a été réalisée 77. 8°78- Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle, régies par la loi n° 19-94 précitée, bénéficient de l'exonération totale de l’impôt sur les sociétés durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs, à compter de la date du début de leur exploitation. Toutefois et nonobstant toutes dispositions contraires, cette exonération ne s’applique pas aux entreprises suivantes : Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 Articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 50-22 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2023 et 2026 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 - les sociétés qui exercent leurs activités dans lesdites zones dans le cadre d’un chantier de travaux de construction ou de montage ; - les établissements de crédit et organismes assimilés ayant cette qualité conformément à la législation en vigueur ; - les entreprises d’assurances et de réassurance et les intermédiaires d’assurances, ayant cette qualité conformément à la législation en vigueur. 9°82- L’Agence spéciale Tanger-Méditerranée, ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée et qui s’installent dans les zones d’accélération industrielle visées à l’article premier du décret-loi n° 2-02-644 précité, bénéficient de l'exonération totale de l’impôt sur les sociétés durant les cinq (5) premiers exercices accordée aux entreprises installées dans lesdites zones. C- (abrogé) 84 III- REDUCTION D’IMPOT EN FAVEUR DES SOCIETES DONT LES TITRES SONT INTRODUITS EN BOURSE 85 1- Les sociétés qui introduisent leurs titres à la bourse des valeurs, par ouverture ou augmentation du capital, bénéficient d'une réduction au titre de l'impôt sur les sociétés pendant trois (3) ans consécutifs à compter de l'exercice qui suit celui de leur inscription à la cote. Le taux de ladite réduction est fixé comme suit : - 25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture de leur capital au public et ce, par la cession d'actions existantes ; - 50% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par augmentation de capital d'au moins 20% avec abandon du droit Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 préférentiel de souscription, destinée à être diffusée dans le public concomitamment à l'introduction en bourse desdites sociétés. Toutefois, sont exclus du bénéfice de la réduction citée, ci-dessus : - les établissements de crédit ; - les entreprises d'assurances et de réassurance ; - les sociétés concessionnaires de services publics ; - les sociétés dont le capital est détenu totalement ou partiellement par l'Etat ou une collectivité publique ou par une société dont le capital est détenu à au moins 50% par une collectivité publique. 2- Pour bénéficier de la réduction visée au 1 ci-dessus, les sociétés doivent fournir au service local des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement, en même temps que la déclaration du résultat fiscal et du chiffre d'affaires, une attestation d'inscription à la cote de la bourse des valeurs délivrée par la société gestionnaire prévue à l'article 4 de la loi n° 19-14 relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier promulguée par le dahir n°1-16-151 du 21 kaada 1437 (25 août 2016). 3- Par dérogation aux dispositions de l'article 232 ci-dessous, la radiation des actions des sociétés visées au 1 ci-dessus de la cote de la bourse avant l'expiration d'un délai de dix (10) ans qui court à compter de la date de leur inscription à la cote entraîne la déchéance de la réduction d'impôt prévue au 1 ci-dessus et le paiement du complément d'impôt sans préjudice de l'application de la pénalité et des majorations de retard prévues à l'article 208 ci-dessous. Toutefois, et au cas où la société produit une attestation délivrée par la société gestionnaire prévue au 2 ci-dessus justifiant que la radiation des actions de la société a eu lieu pour des motifs non imputables à la société, la déchéance de la réduction prend effet à partir de l'année de la radiation. 4- La société gestionnaire de la bourse est tenue de communiquer annuellement à l'administration fiscale la liste des sociétés dont les actions sont radiées de la bourse et ce, dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la date de la radiation, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 185 ci-dessous. IV. - REDUCTION D’IMPOT EN FAVEUR DES ENTREPRISES QUI PRENNENT DES PARTICIPATIONS DANS LE CAPITAL DES JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES EN NOUVELLES TECHNOLOGIES Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’une réduction d’impôt égale au montant de l’impôt correspondant au montant de leur prise de participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies. Cette réduction est appliquée sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel a eu lieu ladite participation, après imputation, le cas échéant, du montant de l’impôt retenu à la source sur les produits de placements à revenu fixe et sur les revenus des certificats de sukuk et avant l’imputation des acomptes provisionnels versés au cours de l’exercice. Le reliquat éventuel de la réduction d’impôt non imputé ne peut faire l’objet de report sur les exercices suivants ou de restitution. La réduction d'impôt précitée s'applique dans les conditions prévues à l'article 7-XII ci-après. Sont considérées comme jeunes entreprises innovantes précitées, les sociétés dont la création date de moins de cinq (5) ans à la date de la prise de participation et dont : le chiffre d’affaires au titre des quatre derniers exercices clos est inférieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams par an, hors taxe sur la valeur ajoutée ; les charges de recherche et développement, engagées dans le cadre de ses activités d’innovation, représentent au moins 30% des charges admises en déduction de son résultat fiscal.
Article 7
Conditions d’exonération — Article 7.- Conditions d’exonération I.- L’exonération prévue à l’article 6 (I-A- 1° et 9°) ci-dessus s’applique en faveur 87: A- des coopératives et leurs unions : - lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation ; - ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à dix millions (10.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants à l'aide d’équipements, matériel et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l'impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont transformés. B- des coopératives et des associations d’habitation selon les conditions ci-après 89: 1°- les membres coopérateurs ou adhérents ne doivent pas être soumis à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers ou à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux pour les immeubles soumis à la taxe d’habitation ; 2°-.la coopérative ou l’association d’habitation concernée par l’exonération à compter du 1er janvier 2018, doit comprendre des membres ou des adhérents qui auparavant n’ont pas adhéré plus qu’une fois à une autre coopérative ou association d’habitation ; 3°- en cas de retrait d’un membre, les dirigeants de la coopérative ou de l’association doivent adresser à l’administration fiscale, la liste actualisée des membres selon un modèle établi par l’administration, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l’approbation de la liste actualisée, accompagnée d’une copie du rapport de l’assemblée générale sur les motifs et les justifications du retrait du membre de la coopérative ou de l’association d’habitation ; 4°- le coopérateur ou adhérent doit affecter le logement à son habitation principale pour une durée minimale de quatre (4) ans à compter de la date de conclusion de l’acte d’acquisition définitif ; 5°- la superficie couverte ne doit pas dépasser trois cents (300) mètres carrés pour chaque unité d’habitation individuelle. II.- (abrogé) 90 III.- (abrogé) IV.- (abrogé) V.- (abrogé) VI.- (abrogé) VII.- (abrogé) VIII.- (abrogé) IX.- (abrogé) 97 X.- (abrogé) 98 XI.99- Le bénéfice des exonérations prévues par les dispositions de l’article 6-I (A et C) ci-dessus au profit des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) est subordonné au respect des conditions suivantes : 1°- évaluer les éléments apportés à ces organismes par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ; 2°- conserver les éléments apportés auxdits organismes pendant une durée d’au moins dix (10) ans à compter de la date dudit apport ; 3°- distribuer : au moins 85% du résultat de l’exercice afférent à la location des immeubles construits à usage professionnel et d’habitation ; Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008 (Article 247 XIV) Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 - 100% des dividendes et parts sociales perçus ; - 100% des produits de placements à revenu fixe perçus ; au moins 60% de la plus-value réalisée au titre de la cession des valeurs mobilières. XII. - 101 Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par les dispositions de l’article 6-IV au profit des entreprises qui prennent des participations dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies est subordonné aux conditions suivantes : - le montant de la participation ouvrant droit à la réduction d'impôt est plafonné à cinq cent mille (500 000) dirhams, par jeune entreprise innovante en nouvelles technologies ; - le montant global de la réduction d'impôt ne doit pas dépasser 30% du montant de l'impôt dû au titre de l'exercice de la prise de participation ; - la participation dans le capital desdites entreprises innovantes précitées doit être réalisée par des apports en numéraire ; - le capital souscrit doit être entièrement libéré au cours de l’exercice concerné ; - les titres acquis en contrepartie de la participation doivent être conservés pendant une période minimale de quatre (4) ans à compter de leur date d’acquisition ; - le dépôt de l’acte constatant la prise de participation dans la jeune entreprise innovante en nouvelles technologies, en même temps que la déclaration du résultat fiscal de l'exercice de la prise de participation. En cas de non respect de l’une des conditions précitées, le montant de la réduction d'impôt dont a bénéficié l’entreprise devient exigible et est rapporté à l'exercice au cours duquel a eu lieu la participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et 208 ci-dessous. Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 CHAPITRE II BASE IMPOSABLE Section I.- Détermination de la base imposable
Article 8
Résultat fiscal — Article 8.- Résultat fiscal I.- Le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges de l’exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, modifié, le cas échéant, conformément à la législation et à la réglementation fiscale en vigueur. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour si ce dernier lui est inférieur et les travaux en cours sont évalués au prix de revient. II.- Le résultat fiscal des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation qui ont opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés, est déterminé comme prévu au I cidessus. III.-103 Sont imposées d'après le résultat fiscal déterminé comme prévu au I ci-dessus : A- les sociétés immobilières transparentes, lorsqu’elles cessent de remplir les conditions prévues à l’article 3-3° ci-dessus. Dans le cas où des locaux appartenant à la société sont occupés, à titre gratuit, par des membres de celle-ci ou par des tiers, les produits correspondant à cet avantage sont évalués d'après la valeur locative normale et actuelle des locaux concernés. B- les coopératives et les associations d’habitation qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 7-I-B ci-dessus. Dans ce cas, les locaux cédés aux membres doivent être évalués d'après la valeur vénale du bien à la date de cession sans préjudice de l'application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 cidessous. Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 IV.-(abrogé) V.- Le résultat fiscal de chaque exercice comptable des personnes morales membres d’un groupement d'intérêt économique, est déterminé comme prévu au I du présent article et comprend, le cas échéant, leur part dans les bénéfices réalisés ou dans les pertes subies par ledit groupement. VI.-(abrogé)
Article 9
Produits imposables — Article 9.- Produits imposables I.- Les produits imposables visés à l'article 8-I ci-dessus s'entendent : A- des produits d’exploitation constitués par : 1°- le chiffre d'affaires comprenant les recettes et les créances acquises se rapportant aux produits livrés, aux services rendus et aux travaux immobiliers réalisés ; 2°- la variation des stocks de produits ; 3°- les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ; 4°- les subventions d’exploitation ; 5°- les autres produits d’exploitation ; 6°- les reprises d’exploitation et transferts de charges. B- des produits financiers constitués par : 1°- les produits des titres de participation et autres titres immobilisés ; 2°- les gains de change. En ce qui concerne les écarts de conversion–passif relatifs aux augmentations des créances et aux diminutions des dettes libellées en monnaies étrangères, ils sont évalués à la clôture de chaque exercice selon le dernier cours de change. Les écarts constatés suite à cette évaluation sont imposables au titre de l’exercice de leur constatation ; Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 3°- les intérêts courus et autres produits financiers, y compris les sommes distribuées par les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) précités provenant des bénéfices correspondant aux plus-values réalisées et aux intérêts perçus par lesdits organismes ; 4°- les reprises financières et les transferts de charges. C- des produits non courants constitués par : 1°- les produits de cession d’immobilisations ; 2°- les subventions d’équilibre ; 3°- les reprises sur subventions d’investissement ; 4°- les autres produits non courants y compris les dégrèvements obtenus de l'administration au titre des impôts déductibles visés à l'article 10-I-C ci-après ; 5°-.les reprises non courantes et les transferts de charges. II.- Les subventions et dons reçus de l'Etat, des collectivités locales ou des tiers sont rapportés à l'exercice au cours duquel ils ont été perçus. Toutefois, s’il s’agit de subventions d’investissement, la société peut les répartir sur la durée d’amortissement des biens financés par lesdites subventions ou sur une durée de dix (10) exercices lorsque les subventions précitées sont affectées à l’acquisition de terrains pour la réalisation des projets d’investissement. III.- (abrogé)
Article 9 bis
Produits non imposables — Article 9 bis.- Produits non imposables I.-111 Ne sont pas considérés comme produits imposables, les produits de cession résultant des opérations suivantes : 107Articles 7, 9 et 6 des lois de finances respectives n° 40-08, n° 115-12 et n° 73-16 pour les années budgétaires 2009, 2013 et 2017 1°- les opérations de pension prévues par la loi n° 24-01 promulguée par le dahir n° 1-04-04 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004) ; 2°- les opérations de prêt de titres réalisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les titres suivants : - les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs ; - les titres de créances négociables prévus par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables ; - les titres émis par le Trésor ; - les certificats de sukuk émis par les fonds de placements collectifs en titrisation conformément aux dispositions de la loi n°33-06 relative à la titrisation des actifs lorsque l’Etat est l’initiateur. 3°- les opérations de cession d’actifs réalisées entre l’établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation régie par la loi n° 33-06 précitée ; 4°- les opérations de cession et de rétrocession d’immeubles figurant à l’actif, réalisées entre les entreprises dans le cadre d’un contrat de vente à réméré, sous réserve du respect des conditions suivantes : - le contrat de vente à réméré doit être établi sous forme d’un acte authentique, conformément à la législation en vigueur ; - le rachat doit être effectué dans le terme stipulé au contrat qui ne peut excéder trois ans, à compter de la date de la conclusion du contrat ; - la réinscription des immeubles à l’actif de l’entreprise, après le retrait de réméré, doit être effectuée à leur valeur d’origine. Toutefois, lorsque l’une des parties aux contrats relatifs aux opérations prévues au 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus est défaillante, le produit de la cession des valeurs, des titres, des effets ou des immeubles est compris dans le résultat imposable du cédant au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue. On entend par produit de la cession des valeurs, des titres, des effets ou immeubles, la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur valeur comptable dans les écritures du cédant. Pour la détermination dudit résultat, il y a lieu de retenir les valeurs, titres, effets ou éléments d’actif acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la date de la défaillance. II.-112 Ne sont pas également considérés comme produits imposables, les produits des cessions des participations des établissements et entreprises publics et de leurs filiales, réalisés dans le cadre des opérations de transfert prévues par l’article premier de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990).
Article 10
Charges déductibles — Article 10.- Charges déductibles Les charges déductibles au sens de l'article 8 ci-dessus comprennent : I.- Les charges d’exploitation constituées par : A- les achats de marchandises revendus en l’état et les achats consommés de matières et fournitures ; B- les autres charges externes engagées ou supportées pour les besoins de l'exploitation, y compris : 1°- les cadeaux publicitaires d'une valeur unitaire maximale de cent (100) dirhams portant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque des produits qu'elle fabrique ou dont elle fait le commerce; 2°- les dons en argent ou en nature octroyés : - aux habous publics ; - à l'entraide nationale créée par le dahir n° 1-57-009 du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957) ; - aux associations reconnues d'utilité publique, conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association tel qu’il a été modifié et complété par la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), qui œuvrent dans un but charitable, scientifique, culturel, artistique, littéraire, éducatif, sportif, d'enseignement, de santé ou environnemental ; - aux associations ayant conclu avec l’Etat une convention de partenariat pour la réalisation de projets d’intérêt général, dans la limite de deux pour mille (2 ‰) du chiffre d'affaires. Les modalités d’application de cette déduction sont fixées par voie réglementaire ; - aux établissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser des soins de santé ou d'assurer des actions dans les domaines culturels, d'enseignement ou de recherche ; - à l’Université Al Akhawayne d’Ifrane, créée par le dahir portant loi n° 1-93-227 précitée ; - à la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 précité ; - à la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 précité ; - à la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 précité ; - à la Fondation Mohammed V pour la solidarité ; - à la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé créée par la loi n° 23-23 précitée ; - à la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation créée par la loi n° 73-00 précitée ; - au Comité olympique national marocain et aux fédérations sportives régulièrement constituées ; - au Fonds national pour l’action culturelle, créé par l’article 33 de la loi de finances n° 24-82 pour l’année 1983 promulguée par le dahir n° 182-332 du 15 rabii I 1403 (31 décembre 1982) ; Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 - à l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume créée par la loi n° 6-95 précitée ; - à l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Sud du Royaume créée par le décret-loi n° 2-02-645 précité ; - à l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région orientale du Royaume créée par la loi n° 12-05 précitée ; - à l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée créée par le décret-loi n° 2-02-644 précité ; - à l’Agence de développement social créée par la loi n° 12-99 promulguée par le dahir n° 1-99-207 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) ; - à l’Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences créée par la loi n° 51-99 promulguée par le dahir n° 1-00-220 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) ; - à l'Office national des œuvres universitaires culturelles créé par la loi n° 81-00 précitée ; sociales et - aux associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 promulguée par le dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999) ; - aux œuvres sociales des entreprises publiques ou privées et aux œuvres sociales des institutions qui sont autorisées par la loi qui les institue à percevoir des dons, dans la limite de deux pour mille (2 °/oo) du chiffre d'affaires du donateur ; - aux sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 précitée, dans la limite de vingt pour cent (20%) du bénéfice net du donateur, sans que le montant de la déduction ne dépasse cinq millions (5 000 000) de dirhams par exercice ; C- les impôts et taxes à la charge de la société, y compris les cotisations supplémentaires émises au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les sociétés ; D- les charges de personnel et de main-d’œuvre et les charges sociales y afférentes, y compris l'aide au logement, les indemnités de représentation et les autres avantages en argent ou en nature accordés aux employés de la société ; E- les autres charges d'exploitation ; F- les dotations d’exploitation. Ces dotations comprennent : 1°- les dotations aux amortissements : a) les dotations aux amortissements des immobilisations en non valeurs. Les immobilisations en non valeurs doivent être amorties à taux constant, sur cinq (5) ans à partir du premier exercice de leur constatation en comptabilité ; b) les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles. Ces dotations concernent les immobilisations corporelles incorporelles qui se déprécient par le temps ou par l'usage. et Les dotations aux amortissements sont déductibles à partir du premier jour du mois d'acquisition des biens. Toutefois, lorsqu'il s'agit de biens meubles qui ne sont pas utilisés immédiatement, la société peut différer leur amortissement jusqu'au premier jour du mois de leur utilisation effective. L’amortissement se calcule sur la valeur d’origine, hors taxe sur la valeur ajoutée déductible, telle qu’elle est inscrite à l’actif immobilisé. Cette valeur d’origine est constituée par : - le coût d’acquisition qui comprend le prix d’achat augmenté des autres frais de transport, frais d’assurance, droits de douanes et frais d’installation ; - le coût de production pour les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ; - la valeur d’apport stipulée dans l’acte d’apport pour les biens apportés ; - la valeur contractuelle pour les biens acquis par voie d’échange. Pour les immobilisations acquises à un prix libellé en devises, la base de calcul des amortissements est constituée par la contre valeur en dirhams à la date de l’établissement de la facture. La déduction des dotations aux amortissements est effectuée dans les limites des taux admis d'après les usages de chaque profession, industrie ou branche d'activité. Elle est subordonnée à la condition que les biens en cause soient inscrits dans un compte de l'actif immobilisé et que leur amortissement soit régulièrement constaté en comptabilité. Toutefois, le taux d'amortissement du coût d'acquisition des véhicules de transport de personnes, autres que ceux visés ci-dessous, ne peut être inférieur à 20% par an et la valeur totale fiscalement déductible, répartie sur cinq (5) ans à parts égales, ne peut être supérieure à quatre cent mille (400 000) dirhams par véhicule, taxe sur la valeur ajoutée comprise. En cas de cession ou de retrait de l'actif des véhicules dont l'amortissement est fixé comme prévu ci-dessus, les plus-values ou moinsvalues sont déterminées compte tenu de la valeur nette d’amortissement à la date de cession ou de retrait. Lorsque lesdits véhicules sont utilisés par les entreprises dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location, la part de la redevance ou du montant de la location supportée par l'utilisateur et correspondant à l'amortissement au taux de 20% par an sur la partie du prix du véhicule excédant quatre cent mille (400 000) dirhams, n'est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal de l'utilisateur. Toutefois, la limitation de cette déduction ne s'applique pas dans le cas de location par période n'excédant pas trois (3) mois non renouvelable. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables : - aux véhicules utilisés pour le transport public ; - aux véhicules de transport collectif du personnel de l'entreprise et de transport scolaire ; - aux véhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location des voitures affectés conformément à leur objet ; - aux ambulances. La société qui n'inscrit pas en comptabilité la dotation aux amortissements se rapportant à un exercice comptable déterminé perd le droit de déduire ladite dotation du résultat dudit exercice et des exercices suivants. Les sociétés qui ont reçu une subvention d’investissement qui a été rapportée intégralement à l’exercice au cours duquel elle a été perçue, peuvent pratiquer, au titre de l’exercice ou de l’année d’acquisition des équipements en cause, un amortissement exceptionnel d’un montant égal à celui de la subvention. Lorsque le prix d'acquisition des biens amortissables a été compris par erreur dans les charges d'un exercice non prescrit, et que cette erreur est relevée soit par l'administration, soit par la société elle-même, la situation de la société est régularisée et les amortissements normaux sont pratiqués à partir de l'exercice qui suit la date de la régularisation. 2°-les dotations aux provisions Les dotations aux provisions sont constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des éléments de l'actif, soit à des charges ou des pertes non encore réalisées et que des évènements en cours rendent probables. Les charges et les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature et doivent permettre une évaluation approximative de leur montant. La déductibilité de la provision pour créances douteuses est conditionnée par l’introduction d’un recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant celui de sa constitution. Lorsque, au cours d'un exercice comptable ultérieur, ces provisions reçoivent, en tout ou en partie, un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet, elles sont rapportées au résultat dudit exercice. Lorsque la régularisation n'a pas été effectuée par la société elle-même, l'administration procède aux redressements nécessaires. Toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d'un exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, être réintégrée dans le résultat de l'exercice au cours duquel elle a été portée à tort en comptabilité. II.- Les charges financières constituées par : A- les charges d’intérêts Ces charges comprennent : 1°- les intérêts constatés ou facturés par des tiers ou par des organismes agréés en rémunération d'opérations de crédit ou d'emprunt ; 2°- les intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les associés à la société pour les besoins de l'exploitation, à condition que le capital social soit entièrement libéré. Toutefois, le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant du capital social et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d'intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l'année précédente ; 3°-les intérêts des bons de caisse sous réserve des trois conditions suivantes : - les fonds empruntés sont utilisés pour les besoins de l’exploitation ; - un établissement bancaire reçoit le montant de l'émission desdits bons et assure le paiement des intérêts y afférents ; - la société joint à la déclaration prévue à l'article 153 ci-dessous la liste des bénéficiaires de ces intérêts, avec l'indication de leurs noms et adresses, le numéro de leur carte d'identité nationale ou, s'il s'agit de sociétés, celui de leur identification à l'impôt sur les sociétés, la date des paiements et le montant des sommes versées à chacun des bénéficiaires. B- les pertes de change Les dettes et les créances libellées en monnaies étrangères doivent être évaluées à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change. Les écarts de conversion-actif, relatifs aux diminutions des créances et à l’augmentation des dettes, constatés suite à cette évaluation sont déductibles du résultat de l’exercice de leur constatation. C- les autres charges financières D- les dotations financières III.- Les charges non courantes constituées par : A- les valeurs nettes d’amortissement des immobilisations cédées B- les autres charges non courantes Toutefois, sont déductibles les dons accordés aux organismes visés au I-B-2° du présent article selon les conditions qui y sont prévues ; C- les dotations non courantes y compris : 1°- Les dotations aux amortissements dégressifs Les biens d'équipement acquis, à l'exclusion des immeubles quelle que soit leur destination et des véhicules de transport de personnes visés au I-F-1°-b) du présent article peuvent, sur option irrévocable de la société, être amortis dans les conditions suivantes : - la base de calcul de l'amortissement est constituée pour la première année par le coût d'acquisition du bien d'équipement et par sa valeur résiduelle pour les années suivantes ; - le taux d'amortissement est déterminé en appliquant au taux d'amortissement normal résultant de l'application des dispositions du I-F-1°-b) du présent article, les coefficients suivants : 1,5 pour les biens dont la durée d'amortissement est de trois ou quatre ans ; 2 pour les biens dont la durée d'amortissement est de cinq ou six ans ; 3 pour les biens dont la durée d'amortissement est supérieure à six ans. La société qui opte pour les amortissements précités doit les pratiquer dès la première année d'acquisition des biens concernés. 2°-120 Les dotations aux provisions pour investissement constituées par les sociétés de services ayant le statut " Casablanca Finance City ". Sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-F de l’article 247 ci-dessous, les provisions pour investissement sont constituées par les sociétés de services bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6 cidessus pour la place financière « Casablanca Finance City », dans la limite de 25% du bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt, en vue de la réalisation d’investissement en titres de participation, sous réserve du respect des conditions suivantes : - la réalisation de cet investissement dans des titres de participation, au cours de l’exercice suivant celui de la constitution des provisions précitées ; - la conservation des titres acquis pendant au moins quatre (4) ans, à compter de la date de leur acquisition. La société concernée doit souscrire à l’administration fiscale un état selon un modèle établi par l’administration à joindre à la déclaration du résultat fiscal, prévue à l’article 20-I ci-dessous. La provision pour investissement doit être inscrite au passif du bilan, sous une rubrique spéciale faisant ressortir par exercice le montant de chaque dotation. La provision ou la part de la provision qui n’a pas été utilisée, dans le délai visé ci-dessus, conformément à l’objet pour lequel elle a été constituée, est rapportée par la société ou à défaut d'office par l’administration à l'exercice de la constitution de ladite provision sans recours aux procédures de rectification de la base imposable. 3°- (abrogé) 4°- (abrogé) 120 Articles 8 et 6 des lois de finances respectives n° 38-07 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2008 et 2023 5°- (abrogé) 6°-(abrogé) 7°-(abrogé)
Article 11
Charges non déductibles — Article 11.- Charges non déductibles I.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal les amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des entreprises pour infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, notamment à celles commises en matière d'assiette des impôts et taxes, de paiement tardif desdits impôts et taxes, de législation du travail, de réglementation de la circulation et de contrôle des changes ou des prix. Toutefois, les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s’appliquent pas aux indemnités de retard régies par la loi n° 32-10 complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011).126 II.- Ne sont déductibles du résultat fiscal que dans la limite de cinq mille (5.000) dirhams par jour et par fournisseur sans dépasser cinquante mille (50.000) dirhams par mois et par fournisseur, les dépenses afférentes aux charges visées à l’article 10 (I-A, B et E) ci-dessus dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation. De même, ne sont pas déductibles du résultat fiscal les dotations aux amortissements relatives aux immobilisations acquises dans les conditions visées à l’alinéa ci-dessus.129 Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles 127 Articles 8 et 7 des lois de finances respectives n° 70-15 et 80-18 pour les années budgétaires 2016 et 2019 non transformés, à l’exclusion des transactions effectuées entre commerçants. III.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal, les montants des achats, des travaux et des prestations de services non justifiés par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom du contribuable comportant les renseignements prévus à l’article 145 cidessous. Toutefois, la réintégration notifiée à ce titre par l'inspecteur des impôts à l'issue d'un contrôle fiscal ne devient définitive que si le contribuable ne parvient pas à compléter ses factures par les renseignements manquants, au cours de la procédure prévue, selon le cas, à l’article 220 ou 221 cidessous. IV.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal : - les montants des achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ; - le montant de la contribution pour l’appui à la cohésion sociale mise à la charge des sociétés, instituée par l’article 9 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012131; - le montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, prévue par le Titre III du Livre III du présent code.
Article 12
Déficit reportable — Article 12.- Déficit reportable Le déficit d'un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l'exercice comptable suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le reliquat de déficit peut être déduit des bénéfices des exercices comptables suivants jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercice déficitaire. Toutefois, la limitation du délai de déduction prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable au déficit ou à la fraction du déficit 76-21 pour l’année budgétaire 2022 80-18 pour l’année budgétaire 2019 correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges déductibles de l'exercice, dans les conditions prévues à l'article 10 (I-F-1°-b)) ci-dessus. Section II.- Base imposable de l’impôt retenu à la source
Article 13
Produits des actions, parts sociales et revenus — Article 13.- Produits des actions, parts sociales et revenus assimilés Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés soumis à la retenue à la source prévue à l’article 4 ci-dessus sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales au titre : I.- des produits provenant de la distribution de bénéfices par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, tels que : - les dividendes, intérêts du capital et autres produits de participations similaires ; - les sommes distribuées provenant du prélèvement sur les bénéfices pour l’amortissement du capital ou le rachat d’actions ou de parts sociales des sociétés ; - le boni de liquidation augmenté des réserves constituées depuis moins de dix (10) ans, même si elles ont été capitalisées, et diminué de la fraction amortie du capital, à condition que l’amortissement ait déjà donné lieu au prélèvement de la retenue à la source visée au premier alinéa du présent article ou à la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 2001 ; - les réserves mises en distribution. Toutefois, ne sont pas considérées comme des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, les sommes distribuées par les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) précités provenant des bénéfices correspondant aux plus-values réalisées et aux intérêts perçus par lesdits organismes. II.- des produits provenant de la distribution des bénéfices par les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle et par celles ayant le statut "Casablanca Finance City", à l’exclusion des dividendes et autres produits de participations similaires de source étrangère versés aux non-résidents visés à l’article 6 (I-C-1°) ci-dessus 135. III.- des revenus et autres rémunérations alloués aux membres non résidents du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ; IV.- des bénéfices distribués des établissements de sociétés non résidentes ; V.- des produits distribués en tant que dividendes par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) ; VI.- des produits perçus et distribués, en tant que dividendes, par les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) ; VII.- des distributions, considérées occultes du point de vue fiscal, résultant des redressements des bases d’imposition des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ; VIII.- des bénéfices distribués par les sociétés soumises, sur option, à l’impôt sur les sociétés ; IX- des produits distribués en tant que dividendes par les organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.) précités.
Article 14
Produits de placements à revenu fixe — Article 14.- Produits de placements à revenu fixe Les produits de placements à revenu fixe soumis à la retenue à la source prévue à l’article 4 ci-dessus, sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales au titre des intérêts et autres produits similaires : I.- des obligations, bons de caisse et autres titres d’emprunts émis par toute personne morale ou physique, tels que les créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, les cautionnements en numéraire, les bons Articles 8 et 6 des lois de finances n° 38-07 et n° 70-19 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2008, 2020 et 2023 du Trésor, les titres des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), les titres des F.P.C.T. à l'exclusion des certificats de Sukuk, les titres des organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C), les titres des organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.)139et les titres de créances négociables (T.C.N.); II.-..des dépôts à terme ou à vue et des dépôts d’investissement auprès des établissements de crédit et organismes assimilés ou tout autre organisme ; III.- des prêts et avances consentis par des personnes physiques ou morales autres que les organismes prévus au II ci-dessus, à toute autre personne passible de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ; IV.- des prêts consentis par l’intermédiaire des établissements de crédit et organismes assimilés, par des sociétés et autres personnes physiques ou morales à d’autres personnes ; V.- des opérations de pension telles que prévues par la loi n° 24-01 précitée et des opérations de prêt de titres précitées ; VI.- des produits distribués par les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) précités correspondant aux intérêts qu’ils ont perçus.
Article 14 bis
Revenus des certificats de Sukuk — Article 14 bis.- Revenus des certificats de Sukuk Sont soumis à la retenue à la source, au taux applicable aux produits de placements à revenu fixe, les revenus versés par les fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT) aux porteurs des certificats de Sukuk, correspondant à la marge bénéficiaire réalisée par ces derniers au titre de l’opération de titrisation.
Article 15
Produits bruts perçus par les personnes physiques ou — Article 15.- Produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes Les produits bruts soumis à la retenue à la source prévue à l’article 4 ci-dessus sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes au titre : I.- de redevances pour l'usage ou le droit à usage de droits d'auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques y compris les films cinématographiques et de télévision ; II.- de redevances pour la concession de licence d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques de fabrique ou de commerce ; III.- de rémunérations pour la fourniture d'informations scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d'études effectués au Maroc ou à l'étranger ; IV.-.de rémunérations pour l'assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la disposition d'entreprises domiciliées ou exerçant leur activité au Maroc ; V.- de rémunérations pour l’exploitation, l'organisation ou l’exercice d’activités artistiques ou sportives et autres rémunérations analogues ; VI.- de droits de location et des rémunérations analogues versées pour l'usage ou le droit à usage d'équipements de toute nature ; VII.-.d’intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe à l’exclusion de ceux énumérés à l’article 6 (I- C- 3°) ci- dessus et à l’article 45 ci-dessous ; VIII.- de rémunérations pour le transport routier de personnes ou de marchandises effectué du Maroc vers l'étranger, pour la partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc ; IX.- de commissions et d'honoraires ; X.- de rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes.
Article 15 bis
Rémunérations allouées à des tiers — Article 15 bis.- Rémunérations allouées à des tiers Les rémunérations allouées à des tiers soumises à la retenue à la source prévue à l’article 4-IV ci-dessus sont les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes morales ou des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.
Article 15 ter
Produits de location — Article 15 ter.- Produits de location Les produits de location soumis à la retenue à la source prévus à l’article 4-V ci-dessus, s’entendent des produits de location de biens immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature. Section III.- Base imposable de l’impôt forfaitaire des sociétés non résidentes
Article 16
Détermination de la base imposable — Article 16.- Détermination de la base imposable Les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage peuvent opter, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 148-III 146 ci-dessous ou après la conclusion de chaque marché, pour l'imposition forfaitaire sur le montant total du marché, au taux prévu à l'article 19-III-A ci-dessous. Lorsque le marché comporte la livraison "clefs en mains" d'un ouvrage immobilier ou d'une installation industrielle ou technique en ordre de marche, la base imposable comprend le coût des matériaux incorporés et du matériel installé, que ces matériaux et matériel soient fournis par la société adjudicataire ou pour son compte, facturés séparément ou dédouanés par le maître de l'ouvrage. CHAPITRE III LIQUIDATION DE L’IMPOT
Article 17
Période d’imposition — Article 17.- Période d’imposition L'impôt sur les sociétés est calculé d'après le bénéfice réalisé au cours de chaque exercice comptable qui ne peut être supérieur à douze (12) mois. En cas de liquidation prolongée d'une société, l'impôt est calculé d'après le résultat provisoire de chacune des périodes de douze (12) mois visées à l'article 150-II ci-dessous. Si le résultat définitif de la liquidation fait apparaître un bénéfice supérieur au total des bénéfices imposés au cours de la période de liquidation, le supplément d'impôt exigible est égal à la différence entre le montant de l'impôt définitif et celui des droits déjà acquittés. Dans le cas contraire, il est accordé à la société une restitution partielle ou totale desdits droits.
Article 18
Lieu d’imposition — Article 18.- Lieu d’imposition Les sociétés sont imposées pour l'ensemble de leurs produits, bénéfices et revenus au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc. En cas d'option pour l'impôt sur les sociétés, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple visées à l'article 2-II cidessus sont imposées en leur nom, au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement.
Article 19
Taux d’imposition — Article 19.- Taux d’imposition I.- Taux normal de l’impôt Sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-A de l’article 247 ci-dessous, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à : A.- 20% 149; B.- 35%150, en ce qui concerne les sociétés dont le montant du bénéfice net est égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) dirhams, à l’exclusion : 1) des sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance City» bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6 ci-dessus ; 2) des sociétés qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle prévues à l’article 6 (II-B-8°) ci-dessus ; 3) des sociétés constituées à compter du 1er janvier 2023 qui s’engagent dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat à investir un montant d’au moins un milliard et cinq cent millions (1 500 000 000) dirhams durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature de ladite convention, à l’exception des établissements et entreprises publics et leurs filiales conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. L’exclusion précitée des sociétés concernées s’applique à condition : - d’investir le corporelles ; montant précité dans des immobilisations - de conserver lesdites immobilisations pendant au moins dix (10) ans, à compter de la date de leur acquisition. Les sociétés concernées doivent souscrire à l’administration fiscale un état comprenant, notamment, le montant global investi au titre de chaque exercice et la nature des immobilisations concernant l’activité objet de l’investissement ainsi que la date et le prix de leur acquisition, selon un modèle établi par l’administration à joindre à la déclaration du résultat fiscal prévue à l’article 20-I ci-dessous. Elles doivent également joindre une copie de ladite convention à la déclaration du résultat fiscal au titre du premier exercice au cours duquel elle a été signée. Toutefois, lorsque le bénéfice net réalisé est inférieur à cent millions (100 000 000) de dirhams, le taux de 20% ne s’applique que lorsque ledit 149 Articles 9, 8, 7, et 6 des lois de finances n° 115-12, n° 70-15, n° 68-17, n° 80-18, n° 70-19, n° 76-21 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2013, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023 bénéfice demeure inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bénéfice net est égal ou supérieur à ce montant suite à la réalisation des produits non courants visés à l’article 9 (I-C-1°) ci-dessus ; C.- 40%152, en ce qui concerne les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d'assurances et de réassurance. Toutefois, sont exclues de l’application du taux de 40% précité, pendant une période de cinq (5) exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’exploitation, les institutions de microfinance constituées sous forme de société anonyme ayant bénéficié de l’apport des éléments d’actif et du passif des associations de microfinance, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Les entreprises d’assurances et de réassurance s’entendent au sens du présent code, des entreprises d’assurances et de réassurance, des entreprises d’assurances et de réassurance Takaful ainsi que des fonds d’assurances Takaful et des fonds de réassurance Takaful. II.- (abrogé) 156 III.- Taux et montants de l’impôt forfaitaire Les taux et montants de l’impôt forfaitaire sont fixés comme suit : A.- 8% du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des marchés, tels que définis à l’article 16 ci-dessus, en ce qui concerne les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté pour l’imposition forfaitaire. Le paiement de l’impôt sur les sociétés à ce taux est libératoire de l’impôt retenu à la source prévu à l’article 4 ci-dessus ; 152 Articles 8 et 6 des lois de finances respectives n° 38-07 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2008 et 2023 B.-(abrogé) C.- (abrogé) IV.- Taux de l’impôt retenu à la source Les taux de l’impôt sur les sociétés retenu à la source sont fixés à : A. 159- 5% du montant des rémunérations visées à l’article 15 bis ci-dessus et des produits de location visés à l’article 15 ter ci-dessus, hors taxe sur la valeur ajoutée, alloués aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et versés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics et leurs filiales, les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurances et de réassurance et les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à deux cents millions (200 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXXVI de l’article 247 ci-dessous ; B.160- 10 % du : - montant des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée, perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes, énumérés à l’article 15 ci-dessus ; - montant des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, énumérés à l’article 13 ci-dessus, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-C de l’article 247 ci-dessous ; C.- 20 % du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des produits de placements à revenu fixe visés à l'article 14 ci-dessus et des revenus des certificats de Sukuk visés à l’article 14 bis ci-dessus. Dans ce cas, les bénéficiaires doivent décliner, lors de l’encaissement desdits produits : - la raison sociale et l’adresse du siège social ou du principal établissement ; Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 Articles 8, 6 et 7 des lois de finances respectives n° 38-07, n° 50-22 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2008, 2023 et 2026 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 - le numéro du registre du commerce et celui d’identification à l’impôt sur les sociétés. D.- (abrogé)
Article 19 bis
Imputation de l’impôt étranger — Article 19 bis.- Imputation de l’impôt étranger Lorsque les produits, bénéfices et revenus prévus aux articles 4 et 8 ci-dessus de source étrangère ont été soumis à un impôt sur les sociétés dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition en matière d’impôt sur les sociétés, l’impôt étranger, dont le paiement est justifié par la société, est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au Maroc, dans la limite de la fraction dudit impôt correspondant aux produits, bénéfices et revenus étrangers. Si les produits, bénéfices et revenus précités ont bénéficié d'une exonération dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition prévoyant d’accorder un crédit d’impôt au titre de l’impôt qui aurait été dû en l’absence d’exonération, celle-ci vaut paiement. Dans ce cas, l’imputation prévue ci-dessus, est subordonnée à la production, par le contribuable, d'une attestation de l'administration fiscale étrangère donnant les indications sur les références légales de l'exonération, les modalités de calcul de l'impôt étranger et le montant des produits, bénéfices et revenus qui aurait été retenu comme base de l'impôt en l'absence de ladite exonération. CHAPITRE IV DECLARATIONS FISCALES
Article 20
Déclaration du résultat fiscal et du chiffre d’affaires — Article 20.- Déclaration du résultat fiscal et du chiffre d’affaires I.- Les sociétés qu’elles soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou qu’elles en soient exonérées, à l'exception des sociétés non résidentes visées au II et III 165 du présent article, doivent adresser à l'inspecteur des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 au Maroc, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable, une déclaration de leur résultat fiscal établie sur ou d'après un imprimé - modèle de l'administration. Cette déclaration doit comporter les références des paiements déjà effectués en vertu des dispositions des articles 169 et 170 ci-dessous et doit être accompagnée des pièces annexes dont la liste est établie par voie réglementaire et d’un état des ventes indiquant l’identifiant commun de l'entreprise par client, selon un modèle établi par l’administration. Les sociétés à prépondérance immobilière visées à l'article 61-II cidessous et non cotées en bourse, doivent en outre, joindre à leur déclaration du résultat fiscal, la liste nominative de l’ensemble des détenteurs de leurs actions ou parts sociales, telle que définie à l’article 83 ci-dessous. Les groupements d’intérêt économique doivent, en outre, joindre à leur déclaration du résultat fiscal l’état de répartition du résultat net entre les membres faisant ressortir pour chacun d’eux : - le prénom et le nom ou la raison sociale ; - l’adresse du siège social ou du domicile fiscal ou du principal établissement ; - le numéro d’identification fiscale ; - la part du membre dans le résultat net réalisé par le groupement d'intérêt économique. II.- Les sociétés non résidentes imposées forfaitairement, en application des dispositions de l'article 16 ci-dessus, doivent produire, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration de leur chiffre d'affaires établie sur ou d'après un imprimé-modèle de l'administration comportant, outre leur raison sociale, la nature de leur activité et le lieu de leur principal établissement au Maroc : - le nom ou la raison sociale, la profession ou la nature de l'activité et l'adresse de leurs clients au Maroc ; - le montant de chacun des marchés en cours d'exécution ; - le montant des sommes encaissées au titre de chaque marché, au cours de l'année civile précédente, en distinguant les avances financières des encaissements correspondant à des travaux ayant fait l'objet de décomptes définitifs ; - le montant des sommes pour lesquelles une autorisation de transfert a été obtenue de l'Office de changes avec les références de cette autorisation ; - les références des paiements de l'impôt exigible. III.- Les sociétés non résidentes, n’ayant pas d’établissement au Maroc, sont tenues de déposer une déclaration du résultat fiscal au titre des plus-values résultant des cessions d’immeubles et des valeurs mobilières réalisées au Maroc, selon un modèle établi par l’administration. Cette déclaration doit être déposée dans les trente (30) jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées. IV.- Les sociétés sont tenues de joindre à toute déclaration de résultat fiscal nul ou déficitaire un état explicatif de l’origine du déficit ou du résultat nul déclaré, établi sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration et signé par le représentant légal de la société concernée, sous peine de l’application des dispositions de l’article 198 bis cidessous.
Article 20 bis
Obligations des contribuables en cas de transfert — Article 20 bis.- Obligations des contribuables en cas de transfert des immobilisations corporelles, incorporelles et financières entre les sociétés membres d’un groupe 172 En vue de réaliser les opérations de transfert des immobilisations corporelles, incorporelles et financières dans les conditions prévues à l’article 161 bis-I ci-dessous, la société mère doit : - déposer une demande d’option, selon un imprimé-modèle établi par l’administration, auprès du service local des impôts du lieu de son siège 172 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 73-16 et 70-19 pour les années budgétaires 2017 et 2020 social ou de son principal établissement au Maroc, dans les trois (3) mois qui suivent la date d’ouverture du premier exercice d’option ; - accompagner cette demande de la liste des sociétés membres du groupe, précisant la dénomination, l’identifiant fiscal et l’adresse de ces sociétés ainsi que le pourcentage de détention de leur capital par la société mère et par les autres sociétés du groupe ; - produire une copie de l’acte constatant l’accord des sociétés pour intégrer le groupe. En cas de changement dans la composition du groupe, la société mère doit joindre à la déclaration de son résultat fiscal de l’exercice au cours duquel le changement est intervenu un état, selon un imprimé-modèle établi par l’administration, mentionnant les nouvelles sociétés intégrées au groupe, avec une copie de l’acte constatant leur accord ainsi que les sociétés ayant quitté ce groupe au cours de l’exercice précédent. La société mère doit également produire, auprès du service local des impôts du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, un état selon un imprimé-modèle établi par l’administration clarifiant toutes les opérations de transfert des immobilisations corporelles, incorporelles et financières réalisées entre les sociétés membres du groupe durant un exercice déterminé, ainsi que le sort réservé auxdites immobilisations après l’opération de transfert, et ce dans un délai de 3 (trois) mois suivant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le transfert a été effectué ou celui au cours duquel un changement du sort desdites immobilisations a été opéré. Lorsqu’une société devient membre du groupe, elle doit produire auprès du service local des impôts, du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, un état selon un imprimé-modèle établi par l’administration, faisant ressortir le groupe auquel elle appartient, la société mère l’ayant constitué et le pourcentage du capital social détenu par la société mère et les autres sociétés du groupe et ce, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel elle a intégré le groupe. Les sociétés ayant transféré les immobilisations précitées doivent produire, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de l’exercice comptable de transfert un état, selon un imprimé-modèle établi par l’administration, précisant : - la valeur d’origine figurant à l’actif de la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert ; - la valeur choisie pour l’évaluation des immobilisations transférées ; - la valeur nette comptable desdites immobilisations ; - la valeur réelle des immobilisations au jour du transfert ; - l’impôt sur les sociétés correspondant à la plus-value nette résultant de l’opération de transfert ayant fait l’objet de sursis de paiement 180; - la valeur des titres acquis en contrepartie dudit transfert. Les sociétés ayant bénéficié du transfert desdites immobilisations doivent produire dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable, un état selon un imprimé-modèle établi par l’administration, précisant les renseignements précités ainsi que les dotations aux amortissements et aux provisions déductibles et celles réintégrées au résultat fiscal. En cas de sortie d’une société du groupe ou en cas de retrait de l’une des immobilisations précitées ou de cession de ladite immobilisation à une société ne faisant pas partie du groupe ou en cas de cession totale ou partielle des titres acquis en contrepartie du transfert desdites immobilisations, le service local des impôts doit être avisé par la société concernée, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de l’exercice concerné, selon un imprimé-modèle établi par l’administration. Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 TITRE II L’IMPOT SUR LE REVENU CHAPITRE PREMIER CHAMP D’APPLICATION
Article 21
Définition — Article 21.- Définition L’impôt sur le revenu s’applique aux revenus et profits des personnes physiques et des personnes morales visées à l’article 3 ci-dessus et n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés.
Article 22
Revenus et profits imposables — Article 22.- Revenus et profits imposables Les catégories de revenus et profits concernés sont : 1°- les revenus professionnels ; 2°- les revenus provenant des exploitations agricoles ; 3°- les revenus salariaux et revenus assimilés ; 4°- les revenus et profits fonciers ; 5°- les revenus et profits de capitaux mobiliers ; 6°- les autres revenus et gains.
Article 23
Territorialité — Article 23.- Territorialité I.- Sont assujetties à l'impôt sur le revenu : 1°- les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine et étrangère ; 2°- les personnes physiques qui n'ont pas au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine ; 3°-les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu. II.- Au sens du présent code, une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle a au Maroc son foyer d'habitation permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Maroc les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission à l'étranger lorsqu'ils sont exonérés de l'impôt personnel sur le revenu dans le pays étranger où ils résident.
Article 24
Exonérations — Article 24.- Exonérations Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : 1°- les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, pour leurs revenus de source étrangère, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent le même avantage aux ambassadeurs et agents diplomatiques, consuls et agents consulaires marocains ; 2°- les personnes résidentes pour les produits qui leur sont versés en contrepartie de l'usage ou du droit à usage de droits d'auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques. CHAPITRE II BASE IMPOSABLE DU REVENU GLOBAL
Article 25
Détermination du revenu global imposable — Article 25.- Détermination du revenu global imposable Le revenu global imposable est constitué par le ou les revenus nets d'une ou plusieurs des catégories prévues à l'article 22 ci-dessus, à l’exclusion des revenus et profits soumis à l’impôt selon un taux libératoire. Le revenu net de chacune des catégories précitées est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles telles que prévues par les dispositions du présent code. Sous réserve des conventions fiscales et des dispositions de l'article 77 ci-dessous, les revenus et profits de source étrangère sont compris dans le revenu global imposable pour leur montant brut, à l’exclusion des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère soumis aux taux spécifiques libératoires prévus à l’article 73 (II-C-2° et F-5°) cidessous, dans les conditions prévues aux articles 173 et 174 ci-dessous.
Article 26
Détermination du revenu global imposable des — Article 26.- Détermination du revenu global imposable des personnes physiques membres de groupements I.- Sous réserve de l’option prévue à l’article 2-II ci-dessus, le résultat bénéficiaire réalisé par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et de fait, ne comprenant que des personnes physiques est considéré comme un revenu professionnel et/ou un revenu agricole du principal associé et imposé en son nom. Lorsque le résultat déclaré par les sociétés précitées est un déficit, celuici est imputable sur les autres revenus professionnels de l'associé principal, qu'ils soient déterminés d'après le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié. II.- Lorsqu’une personne physique est membre d’une indivision ou d’un groupement d’intérêt économique ou associée d’une société en participation comprenant moins de six (6) associés personnes physiques n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés, sa part dans le résultat de l’indivision ou du groupement d’intérêt économique ou de la société en participation entre dans la détermination de son revenu net professionnel et/ou agricole. Toutefois, si l'indivision ou la société en participation précitée n'exerce qu'une seule activité à caractère agricole ou ne possède que des immeubles destinés à la location, la part de chacun des associés dans le bénéfice agricole ou le revenu foncier entre dans la détermination de son ou ses revenus catégoriels. Les contribuables concernés doivent produire un acte authentique ou un contrat légalisé faisant ressortir la part des droits de chacun dans l'indivision ou dans la société en participation. A défaut, l’imposition est émise au nom de l’indivision ou de la société en participation.
Article 27
Détermination du revenu global imposable des — Article 27.- Détermination du revenu global imposable des personnes qui s’établissent au Maroc ou qui cessent d’y avoir leur domicile fiscal I.- Lorsqu'un contribuable acquiert un domicile fiscal au Maroc, son revenu global imposable de l'année de son installation comprend : - les revenus de source marocaine acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de ladite année ; - les revenus de source étrangère acquis entre le jour de son installation au Maroc et le 31 Décembre de la même année. II.- Lorsqu'un contribuable cesse d'avoir au Maroc son domicile fiscal, son revenu global imposable de l'année de la cessation comprend les revenus de source marocaine afférents à la même année ainsi que les revenus de source étrangère acquis à la date de la cessation.
Article 28
Déductions sur le revenu global imposable — Article 28.- Déductions sur le revenu global imposable Sont déductibles du revenu global imposable, tel qu'il est défini à l'article 25 ci-dessus : I.- Le montant des dons en argent ou en nature octroyés aux organismes visés à l’article 10-I-B-2° ci-dessus ; II.- Dans la limite de 10% du revenu global imposable, en vue de l'acquisition ou de la construction de logements à usage d'habitation principale : - le montant des intérêts afférents aux prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit et organismes assimilés, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les œuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé ainsi que par les entreprises ; - le montant de la rémunération convenue d’avance entre les contribuables et les établissements de crédit et les organismes assimilés dans le cadre d’un contrat « Mourabaha » ; - ou le montant de « la marge locative » défini dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik », payé par les contribuables aux établissements de crédit et aux organismes assimilés. Lorsque le contribuable n’affecte pas le logement, acquis dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik », à son habitation principale durant la période de location, sa situation fiscale est régularisée conformément aux dispositions des articles 208 et 232 (VIII-8°) ci-dessous. Cette déduction est subordonnée : - en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et assimilés, imposés par voie de retenue à la source, à ce que les montants des remboursements en principal et intérêts des prêts, ou du coût d’acquisition et de la rémunération convenue d’avance versée au titre du contrat « Mourabaha » ou du coût d’acquisition et de la marge locative payée dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik 201» soient retenus et versés mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux organismes prêteurs ; - en ce qui concerne les autres contribuables, à la production de la copie certifiée conforme du contrat de prêt ou de « Mourabaha » ou « d’Ijara Mountahia Bitamlik 202» et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements de crédit et organismes assimilés. Ces documents doivent être joints à la déclaration annuelle prévue à l'article 82 ci-dessous. En cas de construction, la déduction des intérêts prévue ci-dessus est accordée au contribuable dans la limite de sept (7) ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire. Au-delà de ce délai, lorsque le contribuable n’achève pas la construction dudit logement ou ne l’affecte pas à son habitation principale, sa situation fiscale est régularisée conformément aux dispositions des articles 208 et 232 (VIII-8°) ci-dessous. Toutefois, le contribuable ne perd pas le droit au bénéfice de la déduction susvisée, pour la période restant à courir de la date d’achèvement de la construction au terme de son contrat de prêt, sous réserve de la présentation des pièces justifiant de l’occupation du logement à titre d’habitation principale. La déduction des intérêts et du montant de la rémunération convenue d’avance dans le cadre du contrat « Mourabaha » ou de la marge locative payée par les contribuables dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik 205», prévue ci-dessus ne peut pas se cumuler avec celles prévues respectivement aux articles 59-V et 65-II ci-dessous. III.-A.207-Dans la limite de 10%208 du revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite d'une durée égale au moins à huit (8) ans souscrits auprès des sociétés d'assurances établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l'âge de quarante cinq ans révolus. Lorsqu’un contribuable dispose uniquement de revenus salariaux, il ne peut déduire le montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite que dans la limite de 50%212 de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité conformément aux dispositions de l’article 59-II-A ci-dessous. Pour le contribuable qui a des revenus salariaux et des revenus relevant d’autres catégories, il a la possibilité de déduire, le montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite, soit dans la limite de 50%214 de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité, soit dans la limite de 10%216, de son revenu global imposable. Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015 Toutefois, la déduction dans la limite de 10 % visée ci-dessus n’est pas cumulable avec celle prévue à l’article 59-II-A ci-dessous pour les régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. Pour bénéficier de cette déduction le contribuable doit joindre à sa déclaration du revenu global visée à l'article 82 ci-dessous : une copie certifiée conforme du contrat ; l'attestation de paiement des cotisations ou primes délivrée par la société d'assurances concernée mentionnant que l’assuré a opté pour la déductibilité desdites cotisations ou primes. Lorsqu’au terme du contrat, la rente est servie au bénéficiaire sous forme de capital, celui-ci est imposé par voie de retenue à la source opérée par le débirentier concerné au taux du barème progressif prévu à l'article 73-I ci-dessous, après un abattement de 70% sur le montant qui ne dépasse pas 168 000 dirhams et 40% pour le surplus et avec étalement sur une période maximum de quatre années. Le débirentier qui n'effectue pas la retenue à la source précitée est passible de l'amende et des majorations prévues à l'article 200 ci-dessous. Lorsque l'assuré procède au rachat de ses cotisations avant la durée de huit (8) ans ou avant l'âge de quarante cinq ans, le montant total du rachat est imposé par voie de retenue à la source, opérée par le débirentier concerné au taux visé à l'article 73 (II-C-5°) ci-dessous sans abattement, sans préjudice de l'application des majorations prévues à l'article 200 ci-dessous. Sont considérées comme un rachat, les avances dont bénéficie l’assuré avant le terme du contrat ou avant l’âge de quarante cinq ans et sont imposables comme prévu ci-dessus. Pour régulariser sa situation fiscale compte tenu éventuellement de ses autres revenus, le bénéficiaire de la rente, du capital ou du rachat est tenu de souscrire la déclaration de son revenu global dans les conditions prévues à l'article 82 ci-dessous. B. - En cas de transfert des primes ou cotisations se rapportant à des contrats individuels ou collectifs d’assurance-retraite d’une entreprise d’assurances ou d’un organisme de retraite vers un autre, le souscripteur continue à bénéficier des dispositions visées au A ci-dessus, à condition que ledit transfert porte sur la totalité des montants des primes ou cotisations versées dans le cadre du contrat initial.222
Article 29
Evaluation des dépenses des personnes physiques — Article 29.- Evaluation des dépenses des personnes physiques lors de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale Les dépenses visées à l’article 216 ci-dessous et dont le montant est supérieur à deux cent quarante mille (240 000) dirhams par an, s'entendent : 1°- des frais afférents à la résidence principale dont la superficie couverte est supérieure à 150 mètres carrés ainsi qu'à chaque résidence secondaire déterminés par application à la surface des constructions des tarifs au mètre carré fixés comme suit : TARIF AU METRE CARRE SUPERFICIE COUVERTE RESIDENCE PRINCIPALE RESIDENCE SECONDAIRE Tranche de la superficie couverte allant jusqu'à 150 mètres carrés Néant 100 DH Tranche de la superficie couverte allant de 151 mètres carrés à 300 mètres carrés 150 DH 150 DH Tranche de la superficie couverte supérieure à 300 mètres carrés 200 DH 200 DH 2°- des frais de fonctionnement et d'entretien des véhicules de transport des personnes fixés à : - 12 000 dirhams par an en ce qui concerne les véhicules dont la puissance fiscale ne dépasse pas 10 C.V ; - 24 000 dirhams par an en ce qui concerne les véhicules d'une puissance supérieure ; 3°- des frais de fonctionnement et d'entretien des véhicules aériens et maritimes fixés à 10% du prix d'acquisition ; 4°- des loyers réels acquittés par la personne physique pour ses besoins privés ; 5°- du montant annuel des remboursements en principal et intérêts des emprunts contractés par la personne physique pour ses besoins autres que professionnels ; 6°- du montant des sommes versées par la personne physique pour l'acquisition des biens meubles ou immeubles non destinés à usage professionnel y compris les dépenses de livraison à soi-même des mêmes biens immeubles ; 7°- des acquisitions de valeurs mobilières et de titres de participation et autres titres de capital et de créance ; 8°- des avances en comptes courants d'associés et en compte de l’exploitant et des prêts accordés aux tiers ; 9°- tous les frais à caractère personnel, autres que ceux visés ci-dessus ainsi que toutes les dépenses supportées par la personne physique pour le compte des ascendants, descendants, conjoints ou autres personnes ayant un lien avec lui 230. 230 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 80-18 et n° 55-23 pour les années budgétaires 2019 et 2024 CHAPITRE III DETERMINATION DES REVENUS NETS CATEGORIELS Section I.- Revenus professionnels Paragraphe I.- Revenus imposables
Article 30
Définition des revenus professionnels — Article 30.- Définition des revenus professionnels Sont considérés comme revenus professionnels pour l'application de l'impôt sur le revenu : 1°- les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice : a) des professions commerciales, industrielles et artisanales ; b) des professions de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains, ou de marchand de biens. On entend par : - promoteur immobilier : toute personne qui procède ou fait procéder à l’édification d’un ou de plusieurs immeubles en vue de les vendre en totalité ou en partie ; - lotisseur : toute personne qui procède à des travaux d’aménagement ou de viabilisation de terrains à bâtir en vue de leur vente en totalité ou par lot, quel que soit leur mode d'acquisition ; -.marchand de biens : toute personne qui réalise des ventes d'immeubles bâtis et/ou non bâtis acquis à titre onéreux ou par donation. c) d'une profession libérale ou de toute profession autre que celles visées aux a) et b) ci-dessus ; 2°- les revenus ayant un caractère répétitif et ne se rattachant pas à l’une des catégories de revenus visées à l'article 22 (du 2° à 5°) cidessus ; 3°- les produits bruts énumérés à l'article 15 ci-dessus que les personnes physiques ou les personnes morales ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés et n'ayant pas leur domicile fiscal ou siège au Maroc perçoivent, en contrepartie de travaux exécutés ou de services rendus pour le compte de personnes physiques ou morales domiciliées ou exerçant une activité au Maroc, lorsque ces travaux et services ne se rattachent pas à l'activité d'un établissement au Maroc de la personne physique ou morale non résidente. Les dispositions du 3° du présent article s'appliquent dans le cas de travaux et services exécutés à l'étranger par une personne physique, une société ou une association ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, pour le compte d'un établissement qu'elle a au Maroc. 4°- (abrogé)
Article 31
Exonérations, abattement et réduction d’impôt — Article 31.- Exonérations, abattement et réduction d’impôt I.- Exonération 233 A.- Exonération permanente 1°- (abrogé) 2°- (abrogé) B.- Exonérations temporaires 1°- (abrogé) 237 2°- Les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur le revenu, pendant une période de cinq (5) ans, dans les conditions prévues à l’article 6 (II-B-5°) ci-dessus. 3°-240 Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle bénéficient de l'exonération totale durant les Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025 Articles 8, 6 et 7 des lois de finances respectives n° 68-17, n° 50-22 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2018, 2023 et 2026 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008 Article 4 (IV-11°) de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 Article 8 et 6 des lois de finances respectives n° 38-07 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2008 et 2023 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 et article 6 de la loi n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation. Toutefois, sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, les entreprises qui exercent leurs activités dans lesdites zones dans le cadre d’un chantier de travaux de construction ou de montage ainsi que les intermédiaires d’assurances ayant cette qualité conformément à la législation en vigueur. C.- (abrogé) 242 II.- (abrogé) 243 III.244- Réduction d’impôt Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, bénéficient d’une réduction d’impôt égale au montant de l’impôt correspondant au montant de leur prise de participation dans le capital des entreprises innovantes en nouvelles technologies, telles que prévues par l’article 6-IV ci-dessus, à condition que les titres reçus en contrepartie de cette participation soient inscrits dans un compte de l’actif immobilisé. Cette réduction est appliquée sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l'exercice au cours duquel a eu lieu ladite prise de participation dans les conditions prévues à l’article 7-XII ci-dessus. IV.- (abrogé) 245. V.246- Abattement Les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique qui ne disposent pas d’un régime de retraite, bénéficient de l’application d’un abattement de 50% sur le montant de la plus-value réalisée ou constatée afférente aux éléments incorporels du fonds de commerce dans la limite Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 245 Articles 6 et 8 des lois de finances respectives n° 68-17 et n° 55-23 pour les années budgétaires 2018 et 2024 d’un million (1 000 000) de dirhams dudit montant, lorsqu’elles cessent définitivement l’exercice de leur activité professionnelle. Pour bénéficier de cet abattement, l’âge des contribuables concernés doit être d’au moins soixante-cinq (65) ans révolus à la date de cessation définitive de l’exercice de leur activité professionnelle. Paragraphe II.- Base d’imposition des revenus professionnels Article 32.- Régimes de détermination professionnel du revenu net I.- Les revenus professionnels sont déterminés d'après le régime du résultat net réel prévu aux articles 33 à 37 et à l’article 161 ci-dessous. Toutefois, les contribuables exerçant leur activité à titre individuel ou dans le cadre d’une société de fait, peuvent opter, dans les conditions fixées respectivement aux articles 43 et 44 ci-dessous pour l’un des trois régimes du résultat net simplifié, de la contribution professionnelle unique ou de l’auto-entrepreneur visés respectivement aux articles 38, 40 et 42 bis ci-dessous. II.- Le bénéfice des sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés est déterminé : 1°- obligatoirement selon le régime du résultat net réel prévu à l'article 33 ci-après, en ce qui concerne les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation ; 2°- sur option, et sous les conditions définies aux articles 39 et 41 cidessous pour le régime du résultat net simplifié ou celui de la contribution professionnelle unique en ce qui concerne les indivisions et les sociétés de fait. Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 I.- REGIME DU RESULTAT NET REEL
Article 33
Détermination du résultat net réel — Article 33.- Détermination du résultat net réel I.- L'exercice comptable des contribuables dont le revenu professionnel est déterminé d'après le régime du résultat net réel doit être clôturé au 31 décembre de chaque année. II.- Le résultat net réel de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8-I ci-dessus.
Article 34
Produits imposables — Article 34.- Produits imposables Les produits imposables visés à l’article 33-II ci-dessus s’entendent : I.- des produits, plus-values et gains visés à l'article 9-I ci-dessus ; II.- des plus-values, résultant d’une cessation d’activité suite au décès de l’exploitant, si celle-ci n’est pas poursuivie par les héritiers ; III.- du montant des revenus visés à l’article 30-2°250 ci-dessus.
Article 35
Charges déductibles — Article 35.- Charges déductibles Les charges déductibles au sens de l’article 33-II ci-dessus, sont celles visées à l’article 10 ci-dessus, à l’exclusion de l’impôt sur le revenu. Ne sont pas déductibles comme charges de personnel, les prélèvements effectués par l'exploitant d'une entreprise individuelle, ou les membres dirigeants des sociétés de fait, des sociétés en participation, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple, à l’exclusion des cotisations sociales versées dans le cadre des régimes prévus par la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale et par la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale. Les rémunérations des associés non dirigeants des sociétés visées cidessus ne peuvent être comprises dans les charges déductibles que Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 et article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025 lorsqu’elles sont la contrepartie de services effectivement rendus à la société, en leur qualité de salariés.
Article 36
Charges non déductibles en totalité ou en partie — Article 36.- Charges non déductibles en totalité ou en partie Ne sont pas déductibles du résultat net réel, les charges visées à l’article 11 ci-dessus.
Article 37
Déficit reportable — Article 37.- Déficit reportable Le déficit d'un exercice peut être déduit du bénéfice de l’exercice ou des exercices suivants dans les conditions visées à l’article 12 ci-dessus. II.- REGIME DU RESULTAT NET SIMPLIFIE
Article 38
Détermination du résultat net simplifié — Article 38.- Détermination du résultat net simplifié I.- L’exercice comptable des contribuables, dont les revenus professionnels sont déterminés d'après le régime du résultat net simplifié, est clôturé au 31 décembre de chaque année. II.- Le résultat net simplifié de chaque exercice est déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges de l'exercice engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, rectifié sur l’état de passage du résultat comptable au résultat net fiscal, sous réserve des dispositions des articles 11 et 35253 ci-dessus et à l'exclusion des provisions et du déficit reportable. Les stocks et les travaux en cours sont évalués comme prévu à l'article 8I ci-dessus. III.- Les contribuables, qui adhèrent aux centres de gestion de comptabilité agréés régis par la loi n° 57-90 précitée, bénéficient d’un abattement de la base imposable de 15 %. IV.- (abrogé) 254 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 Article 3 de la loi de finances rectificative n° 35-20 pour l’année budgétaire 2020
Article 39
Conditions d’application du régime du résultat net — Article 39.- Conditions d’application du régime du résultat net simplifié Le régime du résultat net simplifié est applicable sur option formulée dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 43 et 44 cidessous. En sont toutefois exclus les contribuables dont le chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, annuel ou porté à l'année dépasse : 1°- 2.000.000 256 de dirhams, s'il s'agit des activités suivantes : - professions commerciales ; - activités industrielles ou artisanales ; - armateur pour la pêche ; 2°- 500.000 dirhams, s'il s'agit des prestataires de service, des professions ou sources de revenus visées à l'article 30 (1°- c) et 2°) ci-dessus. L'option pour le régime du résultat net simplifié reste valable tant que le chiffre d'affaires réalisé n'a pas dépassé pendant deux exercices consécutifs les limites prévues ci-dessus par profession. III.- REGIME DE UNIQUE LA CONTRIBUTION PROFESSIONNELLE
Article 40
Détermination de la base imposable — Article 40.- Détermination de la base imposable I.- Les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique sont soumises à l’impôt sur le revenu selon le taux visé à l’article 73-II-B-6° cidessous, sur la base du chiffre d’affaires réalisé auquel s’applique un coefficient fixé pour chaque catégorie de professions conformément au tableau ci-après : Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 Article 7 de la loi de finances n°40-08 pour l’année 2009 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 et l’article 8 de la loi de finances n° 60- 24 pour l’année budgétaire 2025 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022 Catégories de professions Commerce Prestation de services Fabrication Commerces et activités spécifiques Coefficient Alimentation générale 6% Autres produits alimentaires 8% - Matières premières - Matériaux de construction Produits chimiques et engrais Autres produits non alimentaires Restauration légère ou rapide Exploitant de restaurant et débitant de boissons 10% 12% 10% Transport de personnes et de marchandises 10% Activités d’entretien 15% Location de biens meubles 20% Autres activités de location et de gestion Coiffure et esthétique 25% 20% - Mécanicien réparateur - Réparateur d’appareils électroniques - Activités artistiques et de divertissement - Exploitant de moulin 30% Autres artisans de services 12% Courtiers 45% Autres prestations 20% - Produits alimentaires - Produits non alimentaires 10% Chevillard Marchand de tabac Marchand de gaz comprimé, liquéfié et dissous Marchand de farine, fécules, semoules ou son 4% 3% 4,5% 5% Armateur, adjudicataire ou fermier (pêche) 7% Boulanger 8% 8% 20% Lorsque le contribuable exerce plusieurs professions ou activités relevant de coefficients différents, le revenu professionnel global est égal au total des revenus déterminés séparément pour chaque profession ou activité. Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires annuel au titre des prestations de service réalisées, pour le compte d’un même client, dépasse quatre-vingt mille (80 000) dirhams, le surplus est soumis à l’impôt sur le revenu, par voie de retenue à la source opérée par ledit client au taux prévu à l’article 73-II-G-8° ci-dessous. II.- Les personnes physiques précitées sont soumises à l’impôt sur le revenu selon le taux spécifique prévu à l’article 73-II-F-11° ci-dessous, au titre des plus-values et indemnités suivantes : a) la plus-value nette globale réalisée à l'occasion de la cession en cours ou en fin d'exploitation des biens corporels et incorporels affectés à l'exercice de la profession, à l'exclusion des terrains et constructions ; b) la plus-value nette globale évaluée par l'administration lorsque les biens corporels et incorporels, autres que les terrains et constructions, ne sont plus affectés à l'exploitation ; c) les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de la clientèle. En ce qui concerne les biens amortissables autres que les terrains et les constructions, la plus-value est égale à l'excédent du prix de cession ou de la valeur vénale sur le prix de revient, ce dernier étant diminué : des amortissements qui auraient été pratiqués sous le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ; des amortissements considérés avoir été pratiqués en période d'imposition sous le régime du bénéfice forfaitaire et / ou sous celui de la contribution professionnelle unique, aux taux annuels suivants : * 10 % pour le matériel, l'outillage et le mobilier ; * 20 % pour les véhicules. Les plus-values sont évaluées par l’administration dans les conditions prévues aux articles 220 et 221 ci-dessous.
Article 41
Conditions d’application — Article 41.- Conditions d’application I.- Les personnes physiques visées à l’article 40 ci-dessus peuvent opter pour le régime de la contribution professionnelle unique, dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 43 et 44 ci-dessous. II.- L’option pour le régime de la contribution professionnelle unique est subordonnée au respect des deux conditions suivantes : A- le montant du chiffre d’affaires annuel réalisé ne doit pas dépasser les limites suivantes : - deux millions (2.000.000) de dirhams, pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ; cinq cent mille (500.000) dirhams, pour les prestataires de services. B- l’adhésion au régime de l’assurance maladie obligatoire de base, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L'option précitée reste valable tant que le chiffre d'affaires réalisé n'a pas dépassé pendant deux années consécutives les limites prévues ci-dessus. Dans le cas contraire, le régime du résultat net réel est applicable en ce qui concerne les revenus professionnels réalisés à compter du 1er janvier de l'année suivant celles au cours desquelles lesdites limites ont été dépassées. III.- Sont exclus du régime de la contribution professionnelle unique, les contribuables exerçant des professions, activités ou prestations de services fixées par voie réglementaire.
Article 42
(abrogé) — Article 42.- (abrogé) IV.- REGIME DE L’AUTO-ENTREPRENEUR
Article 42 bis
Détermination de la base imposable — Article 42 bis.- Détermination de la base imposable Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle, à titre individuel en tant qu’auto-entrepreneurs conformément à la législation et la réglementation en vigueur, sont soumises à l’impôt sur le revenu en appliquant au chiffre d’affaires annuel encaissé l’un des taux visés à l’article 73-III ci-dessous. Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires annuel au titre des prestations de service réalisées, pour le compte d’un même client, dépasse quatrevingt mille (80 000) dirhams, le surplus est soumis à l’impôt sur le revenu, par voie de retenue à la source opérée par ledit client au taux prévu à l’article 73 (II-G-8°) ci-dessous. Les plus-values nettes résultant de la cession ou du retrait des biens corporels et incorporels affectés à l’exercice de l’activité sont imposables selon les conditions prévues à l’article 40-II ci-dessus et selon les taux du barème prévu à l’article 73-I ci-dessous.
Article 42 ter
Conditions d’application — Article 42 ter.- Conditions d’application I.- Le régime de l’auto-entrepreneur est applicable sur option dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 43-4° et 44-II cidessous. II.- L’option pour le régime de l’auto entrepreneur est subordonnée aux conditions suivantes : A- Le montant du chiffre d’affaires annuel encaissé ne doit pas dépasser les limites suivantes : - 500 000 DH, pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ; - 200 000 DH pour les prestataires de services. B- Le contribuable est tenu d’adhérer au régime de sécurité sociale prévu par la législation en vigueur. C- (abrogé) III.- Sont exclus de ce régime, les contribuables exerçant des professions, activités ou prestations de services fixées par voie réglementaire. Paragraphe III.- Règles régissant les options
Article 43
Limites du chiffre d’affaires — Article 43.- Limites du chiffre d’affaires 1°- Les options pour le régime du résultat net simplifié ou pour celui de la contribution professionnelle unique, formulées par les contribuables visés respectivement aux articles 39 et 41 ci-dessus, dont les professions ou sources de revenus relèvent à la fois de deux ou trois limites prévues pour le régime objet de leur option, ne sont valables que: lorsque le chiffre d'affaires réalisé dans chacune des catégories de professions ou d'activités ne dépasse pas la limite prévue pour chacune d'elles ; ou lorsque le chiffre d'affaires total réalisé dans les professions ou activités précitées ne dépasse pas la limite correspondant à la profession ou à l’activité exercée à titre principal. 2°- Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net simplifié ne peuvent opter pour le régime de la contribution professionnelle unique que lorsque leur chiffre d'affaires est resté, pendant trois exercices consécutifs, inférieur à la limite prévue à l'article 39 ci-dessus correspondant à leur profession. 3°- Les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du résultat net réel ne peuvent opter pour le régime du résultat net simplifié ou celui de la contribution professionnelle unique que lorsque leur chiffre d'affaires est resté, pendant trois exercices consécutifs, inférieur à l'une des limites prévues aux articles 39 et 41 cidessus correspondant à leur profession. 4°- L’option pour le régime de l’auto-entrepreneur reste valable tant que le chiffre d'affaires encaissé n'a pas dépassé pendant deux années consécutives les limites prévues à l’article 42 ter ci-dessus. Dans le cas contraire, et sauf option pour le régime du résultat net simplifié ou celui de la contribution professionnelle unique formulée conformément aux conditions de forme et de délai prévues par le présent article et l’article 44 ci-dessous, le régime du résultat net réel est applicable en ce qui concerne les revenus professionnels réalisés à compter du 1er janvier de l’année suivant les deux années au cours desquelles lesdites limites ont été dépassées. Dans ce cas, le contribuable ne peut plus bénéficier du régime de l’auto entrepreneur.277 5°- L’option pour le régime de l’auto entrepreneur, formulée par les contribuables visés à l’article 42 bis ci-dessus, dont les professions ou activités relèvent à la fois de deux limites de chiffres d’affaires prévues pour le régime objet de leur option, n’est valable que : lorsque le chiffre d’affaires encaissé dans chacune des catégories de professions ou d’activités ne dépasse pas la limite prévue pour chacune d’elles ; ou lorsque le chiffre d’affaires total encaissé dans les professions ou activités précitées ne dépasse pas la limite correspondant à la profession ou à l’activité exercée à titre principal.278
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