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MA-Loi-31-08 · Maroc

Law No. 31-08 enacting measures for the protection of consumers

Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Area
Consumer Rights

Official source

Articles

  1. Article premier

    La présente loi a pour objet: - d'assurer l'information appropriée et claire du consommateur sur les produits, biens ou services qu'il acquiert ou utilise; - de garantir la protection du consommateur quant aux clauses contenues dans les contrats de consommation notamment les clauses abusives et celles relatives aux services financiers, aux crédits à la consommation et immobiliers ainsi qu'aux clauses relatives à la publicité, aux ventes à distance et aux démarchages; - de fixer les garanties légales et contractuelles des défauts de la chose vendue ou du service après-vente et de fixer les conditions et les procédures relatives à l'indemnisation des dommages ou préjudices qui peuvent toucher le consommateur; - d'assurer la représentation et la défense des intérêts du consommateur à travers les associations de protection du consommateur opérant conformément aux dispositions de la présente loi. Toutefois, demeurent applicables toutes dispositions législatives particulières relatives au même objet et plus favorables au consommateur.

  2. Article 2

    La présente loi définit les relations entre le consommateur et le fournisseur. On entend par consommateur toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial. Le fournisseur est défini comme toute personne physique ou morale qui agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale. Les personnes de droit privé, délégataires de la gestion d'un service public, sont soumises aux obligations imposées au fournisseur par la présente loi. Les personnes morales de droit public sont soumises aux obligations imposées au fournisseur, sous réserve des règles et principes qui régissent l'activité de service public qu'elles gèrent.

  3. Article 3

    Tout fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service ainsi que l'origine du produit, ou du bien et la date de péremption, le cas échéant, et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens. A cet effet, tout fournisseur doit notamment par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix des produits et biens et tarifs des services, et lui fournir le mode d'emploi et le manuel d'utilisation, la durée de garantie et ses conditions ainsi que les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation et, le cas échéant, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle. Les modalités de l'information sont fixées par voie réglementaire.

  4. Article 4

    Le fournisseur est tenu de délivrer une facture, quittance, ticket de caisse ou tout autre document en tenant lieu à tout consommateur ayant effectué une opération d'achat et ce, conformément aux dispositions fiscales en vigueur. Les mentions que les factures, quittances, tickets et documents précités doivent contenir, sont fixées par voie réglementaire.

  5. Article 5

    L'indication du prix ou du tarif, dont l'information est obligatoire en application de l'article 3 ci-dessus, doit comprendre le prix ou le tarif global à payer par le consommateur y compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur.

  6. Article 6

    Tout produit ou bien mis en vente doit obligatoirement être accompagné d'une étiquette dont le contenu et la forme sont fixés par voie réglementaire.

  7. Article 7

    Dans les contrats d'abonnement d'une durée déterminée, le fournisseur doit rappeler par écrit au consommateur, par tout moyen justifiant la réception: 1) en cas de non tacite reconduction du contrat : le terme de celui-ci un mois au moins avant le terme prévu pour l'échéance dudit contrat; 2) ou, en cas de tacite reconduction : le délai durant lequel le consommateur peut exercer sa faculté de ne pas renouveler le contrat, un mois au moins avant le début dudit délai. En cas de clause de tacite reconduction, lorsque cette information n'a pas été adressée au consommateur conformément aux dispositions du 2) du premier alinéa ci-dessus, celui-ci peut, sans avoir à se justifier ni à payer de pénalités, mettre fin au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction.

  8. Article 8

    Lorsque la totalité ou une partie d'un contrat doit être rédigée par écrit, le fournisseur est tenu d'en faire établir autant d'exemplaires que nécessaire et d'en remettre au moins un au consommateur.

  9. Article 9

    Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible pour le consommateur. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.

  10. Article 10

    Le fournisseur s'engage à indiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat, la période durant laquelle les pièces de rechange et les pièces indispensables à l'utilisation des produits ou biens seront disponibles sur le marché.

  11. Article 11

    Tout fournisseur doit remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement.

  12. Article 12

    Dans tout contrat ayant pour objet la vente de produits ou de biens ou la fourniture d'une prestation de service à un consommateur, le fournisseur doit, lorsque le prix ou le tarif convenu excède un seuil fixé par voie réglementaire et que la livraison des produits ou des biens ou l'exécution de la prestation n'est pas immédiate, préciser par écrit la date limite à laquelle il s'engage à livrer les produits ou les biens ou à exécuter la prestation au niveau du contrat, de la facture, du ticket de caisse, de la quittance ou de tout autre document délivré au consommateur.

  13. Article 13

    Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires et sans préjudice des dispositions des articles 259 et 260 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, si le délai mentionné à l'article 12 est dépassé de 7 jours et lorsque le retard n'est pas dû à un cas de force majeure, le consommateur dispose, sans recours à la justice, de la faculté de résoudre de plein droit l'engagement le liant au fournisseur portant sur le bien non livré ou la prestation non exécutée, par tout moyen justifiant la réception. Le consommateur exerce ce droit dans un délai maximum de 5 jours après expiration du délai de 7 jours prévu au premier alinéa ci-dessus. Cet engagement est alors réputé résolu à la réception par le fournisseur de l'avis qui lui est adressé, à condition toutefois que la livraison du bien ou l'exécution de la prestation ne soit pas intervenue entre la signification dudit avis par le consommateur et sa réception par le fournisseur.

  14. Article 14

    En cas de résolution telle que réalisée dans les conditions prévues par l'article 13, les sommes versées d'avance par le consommateur doivent être remboursées par le fournisseur dans un délai ne dépassant pas 7 jours à compter de la date de réception de l'avis précité. A partir du 8ème jour, cette somme est productive d'intérêts de plein droit, au taux légal en vigueur au bénéfice du consommateur, sans préjudice du droit qu'a ce dernier de réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

  15. Article 15

    Dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur, est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des dispositions des articles 39 à 56 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou de références à des conditions générales préétablies.

  16. Article 16

    Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 461 à 473 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'un de l'autre.

  17. Article 17

    L'appréciation du caractère abusif d'une clause, au sens de l'article 16 ci-dessus, ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

  18. Article 18

    Sous réserve de l'application de législations spéciales et/ou de l'appréciation des tribunaux, et de façon indicative et non exhaustive, peuvent être regardées comme abusives, si elles satisfont aux conditions prévues à l'article 15 ci-dessus, les clauses ayant pour objet ou pour effet: 1) dans les contrats de vente, de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l'une quelconque de ses obligations; 2) de réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du service à fournir. Toutefois, il peut être stipulé que le fournisseur peut apporter des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement; 3) d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission du fournisseur; 4) d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du fournisseur ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le fournisseur d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le fournisseur avec une créance qu'il aurait contre lui; 5) de prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution de l'engagement du fournisseur est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté; 6) d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ou le cumul de plusieurs indemnités; 7) d'autoriser le fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au fournisseur de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le fournisseur lui même qui résilie le contrat; 8) d'autoriser le fournisseur à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave; 9) de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur; 10) de constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat; 11) d'autoriser le fournisseur à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat et sans en informer le consommateur; 12) de prévoir que le prix ou le tarif des produits, biens et services est déterminé au moment de la livraison ou au début de l'exécution du service, ou d'accorder au fournisseur le droit d'augmenter leur prix ou leur tarif sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix ou le tarif final est trop élevé par rapport au prix ou tarif convenu lors de la conclusion du contrat; 13) d'accorder au fournisseur seul le droit de déterminer si le produit ou bien livré ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat; 14) de restreindre l'obligation du fournisseur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière; 15) d'obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le fournisseur n'exécuterait pas les siennes; 16) de prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du fournisseur, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l'accord de celui-ci; 17) de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat. En cas de litige concernant un contrat comportant une clause abusive, le fournisseur doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause objet du litige.

  19. Article 19

    Sont nulles et de nul effet les clauses abusives contenues dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur. Le contrat restera applicable dans toutes ses autres dispositions s'il peut subsister sans la clause abusive précitée.

  20. Article 20

    Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.

  21. Article 21

    Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 67 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Est également interdite toute publicité de nature à induire en erreur, sous quelque forme que ce soit, lorsque cela porte sur un ou plusieurs des éléments ci-après: existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, date de péremption, prix ou tarif et conditions de vente des biens, produits ou services objets de la publicité, conditions ou résultats de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.

  22. Article 22

    La publicité comparative est toute publicité qui met en comparaison les caractéristiques ou les prix ou les tarifs des biens, produits ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui. Elle n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur. La publicité comparative qui porte sur des caractéristiques ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits ou services identiques, vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur.

  23. Article 23

    Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, qui peut être reçue à travers un service de communication s'adressant au public, doit indiquer sa nature publicitaire de manière claire et sans ambiguïté, notamment les offres promotionnelles tels que les ventes en soldes, les cadeaux ou les primes ainsi que les loteries publicitaires lors de leur réception par le consommateur. Elle doit également indiquer clairement le fournisseur pour le compte duquel la publicité a été réalisée.

  24. Article 24

    Le fournisseur est tenu, lors de toute publicité par courrier électronique : - de donner une information claire et compréhensible concernant le droit de s'opposer, pour l'avenir, à recevoir les publicités; - d'indiquer et de mettre à la disposition du consommateur un moyen approprié pour exercer efficacement ce droit par voie électronique. Il est interdit, lors de l'envoi de toute publicité par courrier électronique: - d'utiliser l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers; - de falsifier ou de masquer toute information permettant d'identifier l'origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission. Les dispositions du présent article s'appliquent quelle que soit la technique de télécommunication utilisée.

  25. Article 25

    On entend par: 1) « technique de communication à distance » : tout moyen utilisé pour la conclusion d'un contrat entre un fournisseur et un consommateur sans la présence simultanée des parties. 2) « opérateur de technique de communication » : toute personne physique ou morale relevant du secteur public ou privé dont l'activité professionnelle est basée sur la mise à la disposition du fournisseur d'une ou plusieurs techniques de communication à distance. 3) « cyber-commerçant » : toute personne physique ou morale utilisant, dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale, le réseau internet.

  26. Article 26

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute personne physique ou morale exerçant une activité à distance ou proposant, par un moyen électronique, la fourniture d'un produit, d'un bien ou la prestation d'un service au consommateur. Ces dispositions s'appliquent également à tout contrat résultant de cette opération entre un consommateur et un fournisseur au moyen d'une technique de communication à distance. Le fournisseur est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le fournisseur qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, il peut s'exonérer de la totalité ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

  27. Article 27

    Le contrat de vente à distance par un moyen électronique est valable s'il a été conclu conformément aux conditions prévues par la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques et par la législation en vigueur en la matière ainsi qu'aux conditions prévues dans la présente loi.

  28. Article 28

    Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les contrats conclus dans les cas suivants : - par le moyen de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux automatisés; - avec les opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques; - pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l'exception de la location; - lors d'une vente aux enchères publiques.

  29. Article 29

    Sans préjudice des informations prévues par les articles 3 et 5 ou par toute autre législation et réglementation en vigueur, l'offre de contrat de vente à distance doit comporter les informations suivantes : 1° L'identification des principales caractéristiques du produit, bien ou service objet de l'offre; 2° Le nom et la dénomination sociale du fournisseur, les coordonnées téléphoniques qui permettent de communiquer effectivement avec lui, son adresse électronique et physique et s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, s'il s'agit d'une personne autre que le fournisseur, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre; Concernant le cyber-commerçant: - s'il est assujetti aux formalités de l'inscription au registre de commerce, son numéro d'immatriculation et le capital de la société; - s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, son numéro d'identité fiscale; - si son activité est soumise au régime de la licence, le numéro de la licence, sa date et l'autorité qui l'a délivrée; - s'il appartient à une profession réglementée, la référence des règles professionnelles applicables, sa qualité professionnelle, le pays où il a obtenu cette qualité ainsi que le nom de l'ordre ou l'organisation professionnelle où il est inscrit. 3° Le cas échéant, les délais et frais de livraison; 4° L'existence du droit de rétractation prévu à l'article 36 ci-dessous, sauf dans les cas où les dispositions du présent chapitre excluent l'exercice de ce droit; 5° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution; 6° La durée de la validité de l'offre et du prix ou tarif de celle-ci; 7° Le coût de la technique de communication à distance utilisée; 8° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un produit, bien ou service. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. Sans préjudice des dispositions de la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques, le fournisseur doit, avant la conclusion de contrat, rappeler au consommateur ses différents choix et lui permettre de confirmer sa demande ou de la modifier selon sa volonté.

  30. Article 30

    Le fournisseur doit permettre au consommateur d'accéder facilement aux conditions contractuelles applicables à la fourniture des produits et biens ou à la prestation de services à distance, et d'en prendre connaissance, sur la page d'accueil du site électronique du fournisseur du produit ou du prestataire de service ou sur n'importe quel support de communication comportant une offre du fournisseur. Ces conditions doivent également être expressément acceptées par le consommateur, avant la confirmation de l'acceptation de l'offre.

  31. Article 31

    Sans préjudice des dispositions de l'article 29, le fournisseur doit, s'il s'agit d'une vente à distance, utilisant le téléphone ou n'importe quelle autre technique de communication à distance, indiquer expressément au début de la conversation avec le consommateur, son identité et l'objet commercial de la communication.

  32. Article 32

    Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison : 1) La confirmation des informations mentionnées aux articles 3, 5 et 29, à moins que le fournisseur n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat; 2) L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations; 3) Une information sur les conditions et les modalités d'exercice de son droit de rétractation, prévu à l'article 36; 4) Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales; 5) Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an. Les numéros de téléphone destinés à recevoir les appels du consommateur en vue de suivre la bonne exécution du contrat conclu avec le fournisseur ou pour l'examen d'une réclamation, ne peuvent être soumis à des taxes additionnelles. Ces numéros doivent être indiqués dans le contrat et dans les correspondances. Le consommateur doit être mis en mesure de suivre sa demande et d'exercer son droit de rétractation ou de bénéficier de la garantie par n'importe quel moyen de communication et cela sans avoir à supporter des frais supplémentaires. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 2).

  33. Article 33

    La fourniture de produits et de biens ou la prestation de services au consommateur sans commande préalable de sa part est interdite, lorsque cette fourniture comporte une demande de paiement. Le silence du consommateur ne vaut pas consentement. Le consommateur n'est tenu à aucune contrepartie en cas de fourniture dont il n'aurait pas fait la commande.

  34. Article 34

    En cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, la charge de la preuve incombe au fournisseur notamment en ce qui concerne la communication préalable des informations prévues à l'article 29, leur confirmation et le respect des délais ainsi que le consentement du consommateur. Toute convention contraire est réputée nulle et de nul effet.

  35. Article 35

    Les opérations de paiement relatives aux contrats conclus à distance sont soumises à la législation en vigueur. Le fournisseur garantit au consommateur la sécurité des moyens de paiement qu'il propose.

  36. Article 36

    Le consommateur dispose d'un délai : - de sept jours pour exercer son droit de rétractation ; - de trente jours pour exercer son droit de rétractation, si le fournisseur n'honore pas son engagement de confirmer par écrit les informations prévues dans les articles 29 et 32. Et cela, sans avoir à se justifier, ni à payer des pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Les délais mentionnés à l'alinéa précédent courent à compter de la date de réception du bien ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services. Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de celles des articles 38 et 42.

  37. Article 37

    Lorsque le droit de rétractation est exercé, le fournisseur est tenu de rembourser, sans délai, au consommateur le montant total payé et au plus tard dans les 15 jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.

  38. Article 38

    Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats : 1 - de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ; 2 - de fourniture de produits, biens ou de services dont le prix ou le tarif est fonction de fluctuations des taux du marché financier ; 3 - de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ; 4 - de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ; 5 - de fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

  39. Article 39

    Sauf si les parties en sont convenues autrement, la commande doit être exécutée dans le délai maximum de trente jours à compter du jour où le fournisseur a confirmé la réception de la commande du consommateur.

  40. Article 40

    En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du produit, du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les quinze jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal.

  41. Article 41

    Si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un produit, un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé.

  42. Article 42

    Les dispositions des articles 29, 32, 36 et 37 ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet : 1) La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d'habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières ; 2) La prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration ou de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée. Les dispositions des articles 29 et 32 ci-dessus sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2) ci-dessus.

  43. Article 43

    Nonobstant toute législation contraire, le fournisseur assume seul la responsabilité en cas de litige relatif à la propriété intellectuelle.

  44. Article 44

    Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.

  45. Article 45

    Est soumis aux dispositions du présent chapitre quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de produits, biens ou la fourniture de services. Est également soumis aux dispositions du présent chapitre le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien, produit ou du service proposé et notamment l'organisation par un fournisseur ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent.

  46. Article 46

    Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre les activités suivantes : - les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier ; - les ventes à domicile de produits de consommation courante faites par le fournisseur ou ses préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage ; - la vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du fournisseur ou de sa famille, ainsi que les prestations de service liées à une telle vente et effectuées immédiatement par eux-mêmes.

  47. Article 47

    Les opérations de démarchage visées à l'article 45 doivent faire l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire doit être remis au consommateur au moment de la conclusion de ce contrat, lequel doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation dans les conditions prévues à l'article 49. Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du consommateur. Les mentions que doit contenir le formulaire visé au 1er alinéa sont fixées par voie réglementaire.

  48. Article 48

    Le contrat doit, à peine de nullité, mentionner : 1) le nom ou la dénomination sociale du fournisseur et du démarcheur ; 2) l'adresse du fournisseur ; 3) l'adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4) la désignation précise de la nature et des caractéristiques des produits, biens ou services ; 5) les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, produits ou d'exécution de la prestation de services, le prix global à payer ; 6) les modalités de paiement ; 7) la faculté de rétractation prévue à l'article 49 ci-dessous, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles 47 à 50 de la présente loi. Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.

  49. Article 49

    Par dérogation aux dispositions de l'article 604 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, dans un délai maximum de sept jours à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le consommateur a la faculté de se rétracter par l'envoi du formulaire détachable au contrat par n'importe quel moyen justifiant la réception. Toute clause du contrat par laquelle le consommateur abandonne son droit de se rétracter est nulle et non avenue. Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article 51.

  50. Article 50

    Avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article 49, nul ne peut exiger ou obtenir du consommateur, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit. En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à l'article 49 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation.

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