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Code of Criminal Procedure (Law 22-01)
Code de procédure pénale (Loi 22-01)
- Área
- Derecho Penal
Artículos
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Article premier
Toute infraction donne ouverture à une action publique pour l'application des peines et, si un dommage a été causé, à une action civile en réparation de ce dommage.
Article 2
L'action publique s'exerce contre l'auteur de l'infraction, ses coauteurs ou ses complices. Elle est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Elle peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent code.
Article 3
L'action publique s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose irrévocablement jugée. Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; il en est de même en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
Article 4
Sauf dérogations résultant des lois spéciales, l'action publique se prescrit : En matière criminelle, par vingt années grégoriennes révolues à compter du jour où le crime a été commis ; En matière délictuelle, par cinq années grégoriennes révolues à compter du jour où le délit a été commis ; En matière de simple police, par deux années grégoriennes révolues à compter du jour où la contravention a été commise.
Article 5
La prescription de l'action publique est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite accompli par l'autorité judiciaire ou ordonné par elle. Il en est ainsi, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. Un nouveau délai de prescription d'une durée égale à celui fixé par l'article précédent court à compter du dernier acte interruptif.
Article 6
La prescription de l'action publique est suspendue au cas d'impossibilité d'agir provenant de la loi elle- même. Du jour où cette impossibilité prend fin, la prescription reprend son cours pour une durée égale à celle qui restait à accomplir lorsque la suspension est intervenue.
Article 7
L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement subi un dommage corporel, matériel ou moral, directement causé par l'infraction.
Article 8
Cette action civile peut être exercée contre les auteurs, coauteurs ou complices de l'infraction, contre leurs héritiers ou les personnes civilement responsables.
Article 9
L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique, devant la juridiction répressive saisie de cette dernière. Cette juridiction est compétente quelle que soit la personne physique ou la personne morale de droit civil ou de droit public responsable du dommage.
Article 10
L'action civile peut être exercée séparément de l'action publique devant la juridiction civile compétente. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action par la juridiction civile, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Article 11
La partie lésée qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si cette dernière a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Article 12
Lorsque la juridiction répressive est saisie de l'action publique et de l'action civile, la survenance d'événements éteignant l'action publique laisse subsister l'action civile qui reste soumise à la compétence de cette juridiction.
Article 13
La partie lésée peut renoncer à son action, transiger, se désister, mais l'exercice de l'action publique ne se trouve, de ce fait, ni arrêté ni suspendu.
Article 14
L'action civile ne se prescrit que selon les règles admises en matière civile. Lorsque l'action publique est prescrite, l'action civile ne peut plus être intentée que devant la juridiction civile.
Article 15
La procédure au cours de l'enquête ou de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au Code pénal.
Article 16
La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur du Roi par les magistrats, officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.
Article 17
Elle est placée dans chaque ressort de cour d'appel sous la surveillance du chef du parquet général et sous le contrôle de la chambre d'accusation.
Article 18
Elle est chargée suivant les distinctions établies au présent titre de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions
Article 19
La police judiciaire comprend, indépendamment du procureur du Roi, de ses substituts et du juge d'instruction, officiers supérieurs de police judiciaire : 1. les officiers de police judiciaire ; 2. les agents de police judiciaire ; 3. les fonctionnaires et agents auxquels la loi attribue certaines fonctions de police judiciaire.
Article 20
Ont qualité d'officiers de police judiciaire : 1. les juges de paix, les juges du sadad et les officiers du ministère public près les tribunaux de paix ou du sadad ; 2. les officiers de gendarmerie, ainsi que les sous-officiers et gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie et nominativement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale 3. le directeur général de la sûreté nationale, les contrôleurs généraux de police, les commissaires de police, les officiers de police ; 4. les pachas et caïds ; 5. les officiers de police adjoints, les inspecteurs de police de la sûreté nationale, comptant au moins trois ans de service en cette qualité et nominativement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Article 21
Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 18 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 78 à 81 ci-après. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 58 et suivants. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
Article 22
Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions. Les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie et les officiers de police judiciaire peuvent en cas d'urgence opérer dans toute l'étendue du royaume lorsqu'ils en sont requis par l'autorité publique. Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissements de police, les commissaires exerçant leurs fonctions dans l'un d'eux ont compétence sur toute l'étendue de la circonscription. Au cas d'empêchement d'un de ces commissaires, celui de tout arrondissement voisin est tenu de le suppléer.
Article 23
Les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procès-verbal de leurs opérations et d'informer sans délai le procureur du Roi des crimes et délits dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original, avec une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés et tous actes et documents y relatifs ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Lorsqu'il s'agit d'une contravention, les procès-verbaux et les pièces annexes sont adressés à l'officier du ministère public près le tribunal de simple police. Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leurs rédacteurs.
Article 24
Sont agents de police judiciaire: 1. Les khalifas de pachas; 2. les fonctionnaires des services actifs de police et les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire.
Article 25
Les agents de police judiciaire ont pour mission: 1. De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; 2. De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes ou délits dont ils ont connaissance ; 3. De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la réglementation du corps auquel ils appartiennent, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions.
Article 26
Les ingénieurs, chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières.
Article 27
Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts suivent les choses enlevées dans le lieu où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner. Ce dernier doit se conformer aux prescriptions légales et signer le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.
Article 28
Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts conduisent devant l'officier de police judiciaire le plus proche tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit. Ils peuvent, dans l'exercice des fonctions visées à l'article 26, requérir directement la force publique.
Article 29
Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts peuvent être requis par le procureur du Roi, je juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
Article 30
Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts remettent à leur chef hiérarchique les procès-verbaux constatant les atteintes aux propriétés forestières.
Article 31
Sont officiers de police judiciaire pour la constatation de tous crimes, délits et contraventions : 1. Dans l'enceinte du port et ses dépendances, les officiers commandants de port et leurs adjoints ; 2. Dans l'enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances, les inspecteurs et inspecteurs adjoints du contrôle des chemins de fer.
Article 32
Sont officiers de police judiciaire dans la limite de leurs attributions légales et réglementaires : 1. L'inspecteur principal, chef de la répression des fraudes, les inspecteurs principaux et les inspecteurs de la répression des fraudes sur tout le territoire du royaume ; 2. Tous autres fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels de lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire.
Article 33
Dans le cas de crime ou de délit contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l'Etat, et seulement s'il y a urgence, le gouverneur dans chaque province peut, s'il n'a pas connaissance que l'autorité judiciaire soit déjà saisie, faire personnellement tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et délits ci- dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents. S'il fait usage de ce droit, le gouverneur est tenu d'en aviser immédiatement le procureur du Roi et, dans les trois jours qui suivent l'ouverture des opérations, de se dessaisir au profit de l'autorité judiciaire en transmettant les pièces au procureur du Roi et en lui présentant toutes les personnes appréhendées. Tout officier de police judiciaire ayant reçu une réquisition du gouverneur agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite en vertu des mêmes dispositions sont tenus de déférer à ces réquisitions et d'en aviser sans délai le procureur du Roi. Lorsque le procureur du Roi estime que l'affaire est de la compétence du tribunal permanent des Forces armées royales, il transmet les pièces au ministre de la défense nationale et ordonne, le cas échéant, que les personnes appréhendées soient sans délai conduites, en état de garde à vue, et remises à l'autorité qualifiée.
Article 34
Le ministère public est chargé de l'exercice et du contrôle de l'action publique dans les conditions déterminées aux articles suivants. Il requiert l'application de la loi.
Article 35
Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions doivent être prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des décisions de justice.
Article 36
Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues à l'article 48 .Il développe librement les observations orales qu'il juge nécessaires à l'intérêt de la justice.
Article 37
Le procureur du Roi représente en personne, ou par ses substituts le ministère public et exerce, dans le ressort du tribunal près duquel il est établi, sous l'autorité du chef du parquet général, l'action publique soit d'office, soit sur les dénonciations de toute personne lésée. Il doit tenir informé le chef du parquet général des crimes qui parviennent à sa connaissance ainsi que des événements et infractions graves de nature à troubler la paix publique.
Article 38
Le procureur du Roi : · reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ; · procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ; · saisit les juridictions d'instruction ou de jugement compétentes pour en connaître, ou ordonne leur classement par une décision toujours révocable; · prend devant ces juridictions les réquisitions en vue des mesures d'instruction qu'il y a lieu d'accomplir ; · requiert l'application des peines édictées par la loi ; · exerce, le cas échéant, contre les décisions rendues, les voies de recours légales ; · assure l'exécution des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des mineurs et celle des décisions de la chambre d'accusation et des juridictions de jugement.
Article 39
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur du Roi et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Article 40
Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur du Roi.
Article 41
Sont territorialement compétents le procureur du Roi du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Les attributions respectives du procureur du Roi près le tribunal de première instance et du procureur du Roi près le tribunal régional sont déterminées en fonction de la compétence dévolue à ces tribunaux par les articles 258 et 259 ci-après.
Article 42
Le procureur du Roi dirige, dans le ressort de son tribunal, l'activité des officiers et agents de la police judiciaire. Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Article 43
Le procureur du Roi, est, en cas d'empêchement, remplacé par son substitut ou, s'il y a plusieurs substituts, par le plus ancien. Le chef du parquet général peut déléguer pour remplir les fonctions du ministère public dans un tribunal du ressort de la cour d'appel, un avocat général, un substitut général, un procureur ou un substitut. En cas de besoin, un juge titulaire ou un juge suppléant peut être délégué à cet effet, par arrêté du premier président sur réquisitions du chef du parquet général et pour une durée déterminée. Si les nécessités du service l'exigent, en cas d'absence ou d'empêchement de tout représentant du ministère public, le président de la juridiction peut désigner un magistrat du siège pour en remplir toutes les attributions.
Article 44
Le procureur du Roi a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de paix ou les tribunaux du sadad de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions et les délits de leur compétence dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir en ces matières, l'ouverture d'une information.
Article 45
Les fonctions du ministère public près les tribunaux de paix et les tribunaux du sadad sont remplis par un substitut du procureur du Roi. En cas de nécessité, ces fonctions peuvent être remplies : 1. Par un magistrat délégué à cet effet par arrêté du premier président de la cour d'appel sur réquisitions du chef du parquet général et pour une durée déterminée ; 2. Par le commissaire de police du lieu où siège le tribunal. S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal, le chef du parquet général désigne l'un ou plusieurs d'entre eux spécialement à cet effet. Dans le cas où il n'existerait pas de commissaire de police dans le lieu où siège le tribunal, les fonctions du ministère public peuvent être exercées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, par un officier ou un sous-officier de la gendarmerie royale. Dans le cas où des infractions forestières seraient poursuivies devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad, les fonctions du ministère public peuvent être remplies par un préposé de l'administration des eaux et forêts désigné suivant les règles propres à cette administration.
Article 46
Le chef du parquet général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel. Il peut, dans les mêmes conditions, le représenter devant les tribunaux criminels du ressort de la cour d'appel.
Article 47
Le chef du parquet général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel. Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Article 48
Le ministre de la justice peut dénoncer au chef du parquet général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
Article 49
Le chef du parquet général reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées, soit par un fonctionnaire public, soit par un particulier. Il les transmet, avec ses instructions, au procureur du Roi.
Article 50
II fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles, la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.
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