MA-CPC · Maroc
Civil Procedure Code (Dahir 1-74-447)
Code de procédure civile (Dahir 1-74-447)
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- Litigios Civiles
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Article premier
Ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits. Le juge relève d'office le défaut de qualité ou de capacité ou d'intérêt ou le défaut d'autorisation lorsque celle-ci est exigée. Il met en demeure la partie de régulariser la situation dans un délai qu'il fixe. Si la régularisation intervient, l'action est considérée comme valablement engagée. Dans le cas contraire, le juge déclare l'action irrecevable.
Article 2
Le juge ne peut se dispenser de juger où de rendre une décision ; toute affaire portée devant une juridiction doit donner lieu à un jugement. Cependant, en cas de désistement, s'il n'y a pas opposition, l'affaire est radiée et mention de cette radiation est portée au registre d'audience.
Article 3
Le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties et ne peut modifier d'office ni l'objet, ni la cause de ces demandes. Il doit statuer toujours conformément aux lois qui régissent la matière, même si l'application de ces lois n'est pas expressément requise par les parties.
Article 4
Un magistrat ne peut connaître en appel ou en cassation d'une affaire dont il a eu connaissance déjà dans une juridiction de jugement d'un degré inférieur.
Article 5
Tout plaideur est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi.
Article 6
Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas déterminés par la loi.
Article 7
Lorsque le ministère public agit d'office comme demandeur ou défendeur, dans les cas expressément déterminés par la loi, il dispose de toutes les voies de recours à l'exception de l’opposition.
Article 8
Dans toutes les causes dont la loi ordonne communication au ministère public, ainsi que dans celles où il a demandé à intervenir après communication du dossier ou lorsque la procédure lui a été communiquées d'office par le juge, le ministère public agit comme partie jointe et ne dispose dans ces cas d'aucune voie de recours.
Article 9
Doivent être communiquées au ministère public, les causes suivantes : 1- celles concernant l’ordre public, l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les dons et legs au profit d'institutions charitables, les biens habous et les terres collectives ; 2- celles concernant la famille; 3- celles qui concernent les personnes incapables et d'une façon générale, toutes celles où l'une des parties est défendue ou assistée par un représentant légal; 4- celles concernant et intéressant les personnes présumées absentes; 5- les déclinatoires de compétence portant sur un conflit d’attribution; 6- les règlements de juges, les récusations de magistrats et les renvois pour cause de parenté ou d’alliance; 7- les prises à partie; 8- les procédures d'inscription de faux. Les causes ci-dessus énumérées sont communiquées au ministère public, trois jours au moins avant l'audience, par les soins du greffe. Toutefois, devant le tribunal de première instance, cette communication peut être faite à l'audience à laquelle l'affaire est appelée. Dans ce cas, le ministère public peut demander le renvoi de l'affaire à la plus prochaine audience pour présenter ses conclusions écrites ou orales. Le tribunal est tenu d'ordonner le renvoi. Le ministère public peut prendre connaissance de toutes les causes dans lesquelles il croit son intervention nécessaire. Le tribunal peut ordonner d'office cette communication. Mention doit être faite dans le jugement, à peine de nullité, du dépôt ou du prononcé de ces conclusions.
Article 10
Le ministère public n’est tenu à assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans les autres cas, sa présence est facultative.
Article 11
Le taux de la compétence en dernier ressort est déterminé uniquement par le montant de la demande tel qu'il résulte des dernières conclusions du demandeur et à l'exception des frais de justice, des intérêts moratoires, des astreintes et des amendes fiscales.
Article 12
Si la valeur de l'objet du litige est indéterminée la décision est rendue en premier ressort.
Article 13
Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur sont réunies dans une même instance, la décision n'est prononcée qu'à charge d'appel si leur valeur globale dépasse le taux du dernier ressort, lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme.
Article 14
La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, collectivement et en vertu d'un titre commun est jugée en dernier ressort si la part afférente à chacun des demandeurs ne dépasse pas le taux du dernier ressort ; elle est jugée pour le tout, en premier ressort, si la part d'un des intéressés excède cette somme. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de solidarité, soit entre les demandeurs, soit entre les défendeurs ou lorsque l'objet du litige est indivisible.
Article 15
Le tribunal connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de sa compétence. Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation est, dans les limites de sa compétence en dernier ressort, il prononce sans qu'il y ait lieu à appel. Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le tribunal ne prononce sur toutes qu'en premier ressort.
Article 16
Toute exception d'incompétence, en raison de la matière ou du lieu, doit être soulevée par les parties avant toute exception ou moyen de défense au fond. Elle ne peut être invoquée en cause d'appel que dans le cas d'un jugement rendu par défaut. Le demandeur à l'exception est tenu de faire connaître, à peine d'irrecevabilité, la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée. Si l'exception est accueillie, le dossier est transmis à la juridiction compétente et celle-ci se trouve saisie de plein droit et sans frais. L'incompétence en raison de la matière peut être prononcée d'office par le juge du premier degré.
Article 17
Le tribunal saisi d'une exception d'incompétence doit statuer sur celle-ci soit par jugement séparé, soit en joignant l'incident au fond.
Article 18
Sous réserve de la compétence spéciale attribuée aux sections de la justice de proximité, les tribunaux de première instance connaissent de toutes les affaires civiles, les affaires de la famille, commerciales, administratives et sociales, soit en premier et dernier ressort, soit à charge d'appel. Ils sont également compétents, nonobstant toutes dispositions contraires, même au cas où une loi spéciale antérieure aurait dévolu la connaissance d'une catégorie d'affaires à une autre juridiction.
Article 19
Les tribunaux de première instance connaissent: en premier ressort, à charge d’appel devant les chambres des appels des tribunaux de première instance, des demandes jusqu’à la valeur de vingt mille dirhams (20.000 dirhams); en premier ressort, à charge d’appel devant les cours d’appel, des demandes d’une valeur supérieure à vingt mille dirhams (20.000 dirhams); en premier ressort et à charge d’appel devant les cours d’appel, il est statué conformément aux dispositions de l’article 12 ci-dessus.
Article 20
Le tribunal de première instance est compétent en matière sociale pour connaître : a) Des contestations d’ordre individuel relatives aux contrats de travail ou d'apprentissage et des différends individuels en relation avec le travail ou l’apprentissage ; b) De la réparation des demandes résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément à la réglementation en vigueur ; c) Des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des législations et réglementations sur la sécurité sociale.
Article 21
En matière sociale, le juge statue sans appel dans la limite de la compétence du tribunal de première instance fixée par l'article 19 et à charge d'appel si la demande est d'une valeur supérieure ou si son taux est indéterminé. Toutefois, il statue seulement en premier ressort en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que de pensions servies au titre de la sécurité sociale, à l'exception des contestations relatives à l'application des astreintes prévues par la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont jugées en dernier ressort, même si les demandes sont indéterminées.
Article 22
Les dispositions de l'article 15 relatives aux demandes reconventionnelles sont applicables.
Article 23
Les contestations et différends prévus au paragraphe a de l'article 20 doivent faire l'objet d'une seule demande, à peine d'être déclarés non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit et n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive. Toutefois, sont recevables les demandes nouvelles qui sont formées avant que la demande originaire soit définitivement jugée, auquel cas elles doivent être jointes à la première demande pour qu'il soit statué sur l'ensemble des demandes par un seul et même jugement.
Article 24
Sauf dispositions légales contraires, les cours d'appel connaissent des appels des jugements des tribunaux de première instance ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, la chambre d’appel du tribunal de première instance connait des appels formés à l’encontre des jugements rendus en premier ressort, par les tribunaux de première instance, en application des dispositions du 1 paragraphe de l’article 19 ci-dessus.
Article 25
Sauf dispositions légales contraires, il est interdit aux juridictions de connaître, même accessoirement, de toutes demandes tendant à entraver l'action des administrations de l'Etat et autres collectivités publiques ou à faire annuler un de leurs actes. Il est également interdit aux juridictions de se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi.
Article 26
Sous réserve des dispositions de l'article 149, chaque juridiction connaît des difficultés relatives à l'interprétation ou à l'exécution de ses jugements ou arrêts et notamment de celles concernant les frais exposés devant elle. Il ne peut être appelé des jugements rendus en vertu de l'alinéa précédent que si les jugements intervenus dans les instances principales étaient eux-mêmes susceptibles d'appel.
Article 27
La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur. Si celui-ci n’a pas de domicile au Maroc, mais y possède une résidence, elle appartient au tribunal de cette résidence. Si le défendeur n'a ni domicile, ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l'un d'eux s'ils sont plusieurs. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l'un d'eux.
Article 28
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les actions sont portées devant les juridictions suivantes en matière immobilière, y compris les actions pétitoires ou possessoires, le tribunal de la situation des biens litigieux; en matière mixte portant à la fois sur la contestation d'un droit personnel et d'un droit réel, devant le tribunal de la situation des lieux ou celui du domicile ou de la résidence du défendeur; en matière de pension alimentaire, devant le tribunal du lieu du domicile ou de la résidence du défendeur ou du demandeur, au choix de ce dernier; en matière de prestations de soins médicaux ou de nourriture, devant le tribunal du lieu où les soins ont été donnés ou la nourriture fournie; en matière de réparations de dommages, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou devant celui du domicile du défendeur, au choix du demandeur; en matière de fournitures, travaux, locations, louages d'ouvrages ou d'industrie, devant le tribunal du lieu où la convention a été contractée ou exécutée, lorsque l'une des parties est domiciliée en ce lieu; à défaut, devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur; en matière de travaux publics, devant le tribunal du lieu où les travaux ont été exécutés; en matière de contrats dans lesquels l'Etat ou une autre collectivité publique est partie, devant le tribunal du lieu où le contrat a été signé; en matière de contestations relatives aux correspondances, objets recommandés et envois de valeurs déclarées et colis postaux, devant le tribunal du domicile de l'expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire, au choix de la partie la plus diligente; en matière d'impôts directs et de taxes municipales, devant le tribunal du lieu où l'impôt ou la taxe est dû; en matière de succession, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte; en matière d'incapacité, d'émancipation, d'interdiction ou de révocation d'un tuteur datif ou testamentaire, devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession ou du domicile de ceux qui sont frappés d'incapacité, au choix de ceux-ci ou de leur représentant légal; s'ils n'ont pas de domicile au Maroc, devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur; en matière de société, devant le tribunal du lieu du siège social; en matière de faillite, devant le tribunal du lieu du domicile ou de la dernière résidence du failli; en toute autre matière commerciale, le demandeur peut, au choix, porter son action, soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant celui dans le ressort duquel l'exécution devait être effectuée; en matière d'assurances, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, devant le tribunal du domicile ou de la résidence de l'assuré, ou devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable, à moins que s'agissant d'immeubles ou de meubles par nature, la compétence ne soit attribuée, dans ce cas, au tribunal du lieu de la situation des objets assurés. La compétence territoriale en matière sociale est déterminée ainsi qu'il suit : 1° En matière de contrat de travail et d'apprentissage, devant le tribunal de la situation de l'établissement lorsque le travail a lieu dans un établissement ou celui du lieu où l'engagement a été contracté ou exécuté pour le travail en dehors de l’établissement; 2° En matière de sécurité sociale, celui du domicile du défendeur; 3° En matière d'accidents du travail, celui dans le ressort duquel s'est produit l'accident. Toutefois, lorsque l'accident s'est produit dans le ressort d'un tribunal autre que celui dans lequel réside la victime, celle-ci ou ses ayants droit peuvent opter pour le tribunal de leur résidence; 4° En matière de maladies professionnelles, celui de la résidence du travailleur ou de ses ayants droit.
Article 29
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, le tribunal compétent est : en matière de sécurité sociale, celui de Casablanca lorsque le domicile de l'assuré est situé à l’étranger; en matière d'accidents du travail, s'il y échet, celui de la résidence de la victime ou de ses ayants droit lorsque l'accident s'est produit hors du Maroc; en matière de maladies professionnelles, s'il y échet, celui du lieu où la déclaration de la maladie a été déposée lorsque le domicile du travailleur ou de ses ayants droit est situé à l'étranger.
Article 30
Les demandes en garantie et autres demandes incidentes, les interventions et les demandes reconventionnelles doivent être portées devant le tribunal saisi de la demande principale, sauf à ce tribunal, s'il apparaît, de toute évidence, que la demande initiale a été portée devant lui pour traduire la partie appelée hors de sa juridiction normale, à renvoyer le demandeur à se mieux pourvoir.
Article 31
Le tribunal de première instance est saisi, soit par requête écrite et signée du demandeur ou de son mandataire, soit par la déclaration du demandeur comparant en personne dont procès-verbal est dressé par l'un des agents assermentés du greffe. Cette déclaration est signée par le demandeur ou mention est faite qu'il ne peut pas signer. Les affaires sont inscrites sur un registre à ce destiné, par ordre de réception et de date avec indication du nom des parties, ainsi que la date des convocations. Immédiatement après l'enregistrement de la requête, le président du tribunal désigne selon le cas, un juge rapporteur ou un juge qui sera chargé de l'affaire.
Article 32
Les requêtes ou procès-verbaux de déclaration doivent indiquer les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence du défendeur et du demandeur, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, qualité et domicile du mandataire du demandeur ; si l'une des parties est une société, la requête ou le procès-verbal doit indiquer la dénomination sociale, la nature et le siège de la société. Ces requêtes ou procès-verbaux doivent, en outre, énoncer sommairement l'objet de la demande, les faits et moyens invoqués ; les pièces dont le demandeur entend éventuellement se servir doivent être annexées à la demande contre récépissé délivré par le greffier au demandeur mentionnant le nombre et la nature des pièces qui sont jointes. Si la demande est formulée par requête écrite contre plusieurs défendeurs, le demandeur devra déposer autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs en cause. Le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire fait préciser, le cas échéant, les énonciations omises ou incomplètes, et demande la fourniture d’un nombre suffisant de copies de la requête, et ce dans le délai qu’il fixe, sous peine du rejet de la demande.
Article 33
Le mandataire doit être domicilié dans le ressort de la juridiction. La constitution d'un mandataire vaut élection de domicile chez celui-ci. Le mandataire qui ne jouit pas, par profession, du droit de représentation en justice, ne peut être que le conjoint, un parent ou allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement.
Article 34
Le mandataire autre que celui qui, par profession, jouit du droit de représentation en justice, doit justifier de son mandat, soit par acte authentique, soit par un acte sous seing privé, dûment légalisé, soit par la déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le juge. Toutefois, les administrations publiques sont valablement repré- sentées en justice, par un de leurs fonctionnaires ayant reçu délégation à cet effet.
Article 35
Ne peuvent être admis comme mandataires des parties : 1° L'individu privé du droit de témoigner en justice; 2° Celui qui a été condamné irrévocablement soit pour crime, soit pour délit de faux, vol, abus de confiance, escroquerie, banqueroute simple ou frauduleuse, extorsion de fonds ou tentative d'extorsion de fonds; 3° Le mandataire professionnel qui, par mesure disciplinaire, est privé du droit de représentation en justice; 4° Les adoul ou notaires destitués.
Article 36
Le juge convoque immédiatement, par écrit, le demandeur et le défendeur à l'audience au jour qu'il indique; la convocation écrite mentionne : 1° Les noms, prénoms, professions, domicile ou résidence du demandeur et du défendeur; 2° L'objet de la demande; 3° La juridiction qui doit statuer; 4° Le jour et l'heure de la comparution; 5° L'avis d'avoir à faire, s'il y a lieu, élection de domicile au lieu du siège du tribunal.
Article 37
La convocation est transmise soit par l'un des agents du greffe, soit par l'un des huissiers de justice soit par la poste par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par voie administrative. Si le destinataire réside dans un pays étranger, elle est transmise par la voie hiérarchique pour être acheminée par la voie diplomatique ou par poste par lettre recommandée, sous réserve des dispositions prévues par les conventions diplomatiques.
Article 38
La convocation et les documents sont remis, soit à personne, soit à domicile soit en son lieu de travail ou en tout autre lieu où la personne concernée pourrait se trouver. La remise peut également être effectuée au domicile élu. La résidence, à défaut de domicile au Maroc, vaut domicile. La convocation doit être remise sous pli fermé ne portant que les nom, prénom usuel et demeure de la partie, la date de notification, suivie de la signature de l’agent et le sceau du tribunal.
Article 39
A la convocation est annexé un certificat indiquant à qui elle a été remise et à quelle date ; ce certificat est signé soit de la partie, soit de la personne à qui remise a été faite à son domicile. Si celui qui reçoit la convocation ne peut ou ne veut signer le certificat, mention en est faite par l'agent ou l'autorité qui assure la remise. Cet agent ou cette autorité signe, dans tous les cas, le certificat et le fait parvenir au greffe du tribunal. Si la remise de la convocation par l’agent chargé de la notification ou l’autorité administrative n’a pu être effectuée, la partie n’ayant pas été rencontrée, ni personne pour elle, à son domicile ou à sa résidence, un avis en est immédiatement affiché dans un endroit apparent dans le lieu de la notification, et une mention en est faite sur le certificat, lequel est retourné au greffe de la juridiction intéressée. Ce greffe adresse alors à la partie la convocation sous pli postal recommandé avec avis de réception. Si la partie ou la personne ayant qualité a refusé de recevoir la convocation, mention en est faite sur le certificat. La convocation est considérée comme valablement notifiée le dixième jour qui suit le refus opposé par la partie ou la personne ayant qualité pour recevoir pour elle la convocation. Le juge peut, d'ailleurs, suivant les circonstances, proroger les délais ci-dessus prévus et ordonner une nouvelle convocation. Dans tous les cas où le domicile et la résidence d'une partie sont inconnus, le juge nomme en qualité de curateur un agent du greffe, auquel la convocation est notifiée. Ce curateur recherche la partie avec le concours du ministère public et des autorités administratives et fournit toutes pièces et renseignements utiles à sa défense, sans que, toutefois, le jugement puisse en raison de ces productions être déclaré contradictoire. Si la partie dont le domicile et la résidence sont inconnus vient à être découverte, le curateur en informe le juge qui l'a nommé et avise cette partie par lettre recommandée, de l'état de la procédure. Son mandat prend fin dès l'accomplissement de ces formalités.
Article 40
Il doit y avoir entre la notification de la convocation et le jour fixé pour la comparution, un délai de cinq jours si la partie est domiciliée ou en résidence dans le lieu où siège le tribunal de première instance ou dans une localité limitrophe, et de quinze jours si elle se trouve dans tout autre endroit sur le territoire du Royaume, à peine de nullité du jugement qui serait rendu par défaut.
Article 41
Lorsque celui qui est convoqué n'a ni domicile ni résidence dans le ressort des juridictions du Royaume, le délai de comparution est : -s'il demeure en Algérie, Tunisie, ou dans un Etat d'Europe, deux mois; -s'il demeure dans un autre Etat d'Afrique, en Asie ou en Amérique, trois mois; -s'il demeure en Océanie, quatre mois. Cependant, les délais ordinaires sont applicables, sauf au juge à les proroger, aux convocations remises à personne, au Maroc, encore que la partie n'y ait ni domicile ni résidence.
Article 42
Les juges du tribunal de première instance peuvent siéger tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés. Au jour fixé par la convocation, les parties comparaissent en personne ou par leur mandataire.
Article 43
Les audiences sont publiques à moins que la loi n'en décide autrement. Le président de l’audience à la police de celle-ci ; il peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos si l'ordre public ou les bonnes mœurs l'exigent. Les parties sont tenues de s'expliquer avec modération. Si elles manquent au respect dû à la justice, le président peut les condamner à une amende n'excédant pas soixante dirhams. Le président peut toujours, en cas de trouble ou scandale, ordonner l'expulsion tant d'une partie ou du mandataire la représentant que de toute personne présente à l'audience. Si les personnes dont l'expulsion est ainsi ordonnée résistent ou reviennent, le président peut procéder, conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale. Dans le cas d'insultes ou d'irrévérences graves envers le tribunal, le président de l'audience dresse procès-verbal qui est immédiatement transmis au parquet pour être procédé comme en matière de flagrant délit.
Article 44
Dans le cas où des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires sont tenus par des mandataires qui ont, par profession, le droit de représentation en justice, le président de l'audience dresse procès-verbal qu'il transmet au parquet, et, s'il s'agit d'un avocat, au bâtonnier de l'ordre.
Article 45
Sont applicables devant les tribunaux de première instance et leurs chambres des appels les règles de la procédure écrite applicables devant la cour d'appel conformément aux articles 329, 331,332, 334, 335, 336, 342 et 344 ci-dessous. Les attributions dévolues par les articles précités à la Cour d'appel, à son premier président ou au conseiller rapporteur sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, son président ou le juge rapporteur. Cependant, la procédure est orale dans les affaires ci-après: affaires que les tribunaux de première instance connaissent en premier et dernier ressort; affaires de pension alimentaire, de divorce sous contrôle judiciaire et de divorce judiciaire; affaires sociales; affaires de paiement et de révision de loyers; affaires d'état civil.
Article 46
La cause est jugée sur-le-champ ou renvoyée à une prochaine audience dont la date peut être immédiatement indiquée aux parties et mention en est faite au plumitif, et ce sous réserve des délais fixés par la présente loi ou par des lois spéciales.
Article 47
Si le demandeur ou son mandataire, régulièrement convoqué, ne comparaît pas à la date fixée, le tribunal peut, en l'absence d'éléments lui permettant de statuer sur la demande, décider la radiation de l'affaire du rôle de l'audience. Si au cours des deux mois suivant la décision de radiation du rôle, le demandeur ne sollicite pas la poursuite de l'examen de l'affaire, le tribunal ordonne la radiation de l'instance en l'état. Si le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sur les prétentions du demandeur, il se prononce compte tenu desdits éléments, par jugement réputé contradictoire à l'égard du demandeur ou de son mandataire absent. Si le défendeur ou son mandataire, régulièrement convoqué ne comparaît pas au jour fixé, il est statué par défaut à moins qu'il n'ait été touché à personne et que le jugement soit susceptible d'appel, auquel cas il est réputé contradictoire à l'égard des parties défaillantes. Néanmoins, si le juge est avisé par une lettre de l'une des parties ou par l'avis verbal qui lui est donné à l'audience par les parents, voisins ou amis de cette partie, que celle-ci n'a pas été touchée par la convocation adressée à son domicile ou qu'elle se trouve empêchée de comparaître en raison d'absence, de maladie grave ou de l'accomplissement d'un service public, il peut renvoyer l'affaire à une autre audience.
Article 48
S'il y a plusieurs défendeurs et si l'un d'eux ne comparaît ni en personne ni par mandataire, le juge renvoie la cause à une prochaine audience ; il invite à nouveau les parties par une convocation faite suivant les règles établies par les articles 37, 38 et 39 à comparaître au jour fixé. Il les avise en même temps qu'il sera, alors, statué par un seul jugement réputé contradictoire à l'égard des parties défaillantes. La décision rendue ne sera toutefois réputée contradictoire qu'à l'égard des parties touchées à personne ou à domicile.
Article 49
Les exceptions de litispendance et de connexité ainsi que les exceptions aux fins de non recevoir doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. Il en est de même des nullités et irrégularités de forme et de procédure lesquelles ne peuvent être accueillies par le juge que si les intérêts de la partie ont été lésés en fait.
Article 50
Les jugements sont rendus en audience publique. Ils portent l'intitulé suivant : ROYAUME DU MAROC AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI ET EN VERTU DE LA LOI Ils comportent le nom du juge qui a rendu la décision, du ministère public, le cas échéant, et du greffier, ainsi qu'en matière sociale, éventuellement les noms des assesseurs. Ils mentionnent les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence des parties, ainsi que, s'il y a lieu, les noms, qualité et domicile des mandataires. Ils précisent la présence ou l'absence des parties ou le visa des certificats de convocation. Ils contiennent mention de l'audition des parties présentes ou de leurs mandataires et des conclusions du ministère public, le cas échéant. Ils rappellent les conclusions des parties, l'analyse sommaire de leurs moyens, le visa des pièces produites et des dispositions législatives dont ils font application. Mention y est faite que les débats ont eu lieu en audience publique ou à huis clos et que le jugement a été rendu en audience publique. Ils doivent toujours être motivés. Dans le cas de décision contradictoire et après constatation de la présence des parties ou de leurs mandataires à l'audience, le greffier procède immédiatement à la notification de la décision qui vient d'être rendue et remet aux parties copie du dispositif ; mention de cette notification et de cette remise est faite à la suite du jugement. En outre, le président, si la décision est susceptible d'appel, avise les parties ou leurs mandataires, qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter du prononcé pour interjeter appel. Cet avertissement est consigné par le greffier sur le jugement à la suite de la notification. Les jugements sont datés et signés selon le cas, par le président de l'audience, le juge rapporteur et le greffier ou par le juge chargé de l'affaire et le greffier. Si par suite d'empêchement, le juge se trouve dans l'impossibilité de signer le jugement, celui-ci doit l'être, dans les vingt-quatre heures de la constatation de cet empêchement, par le président du tribunal de première instance, après mention, certifiée par le greffier que ledit jugement a bien été transcrit tel qu'il a été rendu par le juge défaillant. Si l'empêchement provient du président du tribunal, il est procédé de la même manière, la signature étant apposée par le juge le plus ancien. Si l'impossibilité de signer vient de la part du greffier, il suffit que le juge en fasse mention en signant. Si l'empêchement provient à la fois du juge et du greffier, l'affaire doit revenir à l'audience pour nouveaux débats et jugement.
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