moroccolaw.ai

MA-DOC-1913 · Maroc

Dahir Constituting the Code of Obligations and Contracts

Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC)

Promulgada
12/8/1913
En vigor desde
12/9/1913
Área
Litigios Civiles

Fuente oficial

Artículos

Resumen generado por IA — este NO es el texto oficial de la ley y puede ser inexacto. No constituye asesoramiento legal; consulte la fuente oficial.

  1. Article 1

    Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté

  2. Article 2

    1 :(Ajouté par l'article 2 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 417-1 et 417-2 ci-dessous. Lorsqu'une mention écrite est exigée de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique, si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même. Toutefois, les actes relatifs à l'application des dispositions du code de la famille et les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception des actes établis par une personne pour les besoins de sa profession. Section I : De la capacité

  3. Article 3

    La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel. Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est déclarée incapable par cette loi.

  4. Article 4

    Le mineur et l'incapable, qui ont contracté sans l'autorisation de leur père, tuteur ou curateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par eux, et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par le présent dahir. Cependant, ces obligations peuvent être validées par l'approbation donnée par le père, tuteur ou curateur, à l'acte accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme requise par la loi.

  5. Article 5

    Le mineur et l'incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l'assistance de leur père, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui les enrichit ou qui les libère d'une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge. 2

  6. Article 6

    L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité, alors même qu'il aurait employé des manœuvres frauduleuses pour induire l'autre partie à croire à sa majorité, à l'autorisation de son tuteur, ou à sa qualité de commerçant. Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit qu'il a retiré de l'obligation, dans les conditions déterminées au présent dahir.

  7. Article 7

    Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation qui lui a été donnée ; celui-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont nécessaires à l'exercice du commerce qui fait l'objet de l'autorisation.

  8. Article 8

    L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves, avec l'autorisation du tribunal, le mineur entendu. La révocation n'a point d'effet à l'égard des affaires qui étaient engagées au moment de la révocation.

  9. Article 9

    Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de l'accomplissement de l'obligation par l'autre partie, jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont tiré. Il y a profit, lorsque l'incapable a employé ce qu'il a reçu en dépenses nécessaires ou utiles, ou lorsque la chose existe encore dans son patrimoine.

  10. Article 10

    Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il a contracté.

  11. Article 11

    Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de disposition sur les biens dont ils ont la gestion, qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale du magistrat compétent ; cette autorisation ne sera accordée que dans les cas de nécessité ou d'utilité évidente de l'incapable. Sont considérés comme actes de disposition, au sens du présent article, la vente, l'échange, la location pour un terme supérieur à trois ans, la société, le partage la constitution de nantissement et les autres cas expressément indiqués par la loi.

  12. Article 12

    Les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par les personnes qui les représentent, et dans les formes établies par la loi, ont la même valeur que ceux accomplis par les majeurs maîtres de leurs droits. Cette règle ne s'applique pas aux actes de pure libéralité, lesquels n'ont aucun effet, même lorsqu'ils sont faits avec autorisation requise par la loi, ni aux aveux faits en justice et portant sur des faits que le représentant du mineur n'a pu accomplir lui-même.

  13. Article 13

    Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer à exercer le commerce pour le compte de ce dernier, s'il n'y est autorisé par l'autorité compétente, qui ne devra l'accorder que dans les cas d'utilité évidente du mineur ou de l'interdit. Section II : De la déclaration de volonté § I. : De la déclaration unilatérale

  14. Article 14

    La simple promesse ne crée point d'obligation.

  15. Article 15

    La promesse, faite par affiches ou autre moyen de publicité, d'une récompense à celui qui trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait, est réputée acceptée par celui qui, même sans connaître l'avis, rapporte l'objet ou accomplit le fait ; l'auteur de la promesse est tenu, dès lors, de son côté, à accomplir la prestation promise. 3

  16. Article 16

    La promesse de récompense ne peut être révoquée, lorsque la révocation survient après l'exécution commencée. Celui qui a fixé un délai pour l'accomplissement du fait prévu est présumé avoir renoncé au droit de révoquer sa promesse jusqu'à l'expiration du délai.

  17. Article 17

    Si plusieurs personnes ont accompli en même temps le fait prévu par la promesse de récompense, le prix ou récompense promis est partagé entre elles. Si elles l'ont accompli en des temps divers, la récompense appartient à la première date ; si elles l'ont accompli chacune pour une part, cette récompense est partagée dans la même proportion ; si le prix ou la récompense ne peut se partager, mais peut se vendre, le prix en est partagé entre les ayants droit ; si ce prix ou récompense consiste en un objet qui n'a pas de valeur vénale ou ne peut être donné qu'à un seul, d'après les termes de la promesse, la décision est remise à la voie du sort.

  18. Article 18

    Dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires, dès qu'ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris. § 2 : Des conventions ou contrats (1)

  19. Article 19

    La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles. Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censés faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé.

  20. Article 20

    Le contrat n'est point parfait, lorsque les parties ont expressément réservé certaines clauses comme devant former objet d'un accord ultérieur ; l'accord intervenu, dans ces conditions, sur une ou plusieurs clauses, ne constitue pas engagement, alors même que les préliminaires de la convention auraient été rédigés par écrit.

  21. Article 21

    Les réserves ou restrictions qui ne sont pas portées à la connaissance de l'autre partie ne peuvent ni infirmer ni restreindre les effets de la déclaration de volonté, telle qu'elle résulte de son expression apparente.

  22. Article 22

    Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux tiers, s'ils n'en ont eu connaissance ; les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article.

  23. Article 23

    L'offre faite à une personne présente, sans fixation de délai, est non avenue, si elle n'est acceptée sur-le-champ par l'autre partie. Cette règle s'applique aux offres faites au moyen du téléphone par une personne à une autre.

  24. Article 24

    Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre répond en l'acceptant. Le contrat par le moyen d'un messager ou intermédiaire est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre répond à l'intermédiaire qu'il accepte.

  25. Article 25

    Lorsqu'une réponse d'acceptation n'est pas exigée par le proposant ou par l'usage du commerce, le contrat est parfait, dès que l'autre partie en a entrepris l'exécution ; l'absence de réponse vaut aussi consentement, lorsque la proposition se rapporte à des relations d'affaires déjà entamées entre les parties. 4

  26. Article 26

    La proposition est révocable, tant que le contrat n'est point parfait par l'acceptation ou le commencement d'exécution entrepris par l'autre partie.

  27. Article 27

    Une réponse conditionnelle ou restrictive équivaut au refus de la proposition, accompagné d'une proposition nouvelle.

  28. Article 28

    La réponse est réputée conforme aux offres, lorsque celui qui répond dit simplement qu'il accepte ou lorsqu'il exécute le contrat sans faire aucune réserve.

  29. Article 29

    Celui qui a fait une offre en fixant un délai pour l'acceptation est engagé envers l'autre partie jusqu'à expiration du délai. Il est dégagé, si une réponse d'acceptation ne lui parvient pas dans le délai fixé.

  30. Article 30

    Celui qui fait une offre par correspondance, sans fixer un délai, est engagé jusqu'au moment où une réponse, expédiée dans un délai moral raisonnable, devrait lui parvenir régulièrement, si le contraire ne résulte pas expressément de la proposition. Si la déclaration d'acceptation a été expédiée à temps, mais ne parvient au proposant qu'après l'expiration du délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir régulièrement, le proposant n'est pas engagé, sauf le recours de la partie en dommages-intérêts contre qui de droit.

  31. Article 31

    La mort ou l'incapacité de celui qui a fait une offre, lorsqu'elle survient après le départ de la proposition, n'empêche point la perfection du contrat, lorsque celui auquel elle est adressée l'a acceptée avant de connaître la mort ou l'incapacité du proposant.

  32. Article 32

    La mise aux enchères est une proposition de contrat ; elle est réputée acceptée par celui qui offre le dernier prix ; celui-ci est obligé en vertu de son offre, si le vendeur accepte le prix offert.

  33. Article 33

    Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s'il n'a pouvoir de le représenter en vertu d'un mandat ou de la loi.

  34. Article 34

    Néanmoins, on peut stipuler au profit d'un tiers, même indéterminé, lorsque telle est la cause d'une convention à titre onéreux que l'on fait soi-même ou d'une libéralité que l'on fait au promettant. Dans ce cas, la stipulation opère directement en faveur du tiers ; celui-ci peut, en son nom, en poursuivre l'exécution contre le promettant, à moins que l'exercice de cette action n'ait été interdit par le contrat ou n'ait été subordonné à des conditions déterminées. La stipulation est réputée non avenue, lorsque le tiers en faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter en notifiant son refus au promettant.

  35. Article 35

    Celui qui a stipulé en faveur d'un tiers peut poursuivre, concurremment avec ce dernier, l'exécution de l'obligation, s'il ne résulte de celle-ci que l'exécution ne peut être demandée que par le tiers en faveur duquel elle est faite.

  36. Article 36

    On peut stipuler pour un tiers sous réserve de ratification. Dans ce cas, l'autre partie peut demander que le tiers, au nom duquel on a contracté, déclare s'il entend ratifier la convention. Elle n'est plus tenue, si la ratification n'est pas donnée dans un délai raisonnable, et au plus tard quinze jours après la notification de la convention.

  37. Article 37

    La ratification équivaut au mandat. Elle peut être tacite et résulter de l'exécution par le tiers du contrat fait en son nom. Elle a effet en faveur de celui qui ratifie et contre lui, à partir de l'acte qui en est l'objet, s'il n'y a déclaration contraire ; elle n'a effet à l'égard des tiers qu'à partir du jour où elle a été donnée. 5

  38. Article 38

    Le consentement ou la ratification peuvent résulter du silence, lorsque la partie, des droits de laquelle en dispose, est présente, ou en est dûment informée, et qu'elle n'y contredit point sans qu'aucun motif légitime justifie son silence. § 3 : Des vices du consentement

  39. Article 39

    Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par le dol, ou extorqué par violence.

  40. Article 40

    L'erreur de droit donne ouverture à la rescision de l'obligation : 1° Lorsqu'elle est la cause unique ou principale ; 2° Lorsqu'elle est excusable.

  41. Article 41

    L'erreur peut donner ouverture à rescision, lorsqu'elle tombe sur l'identité ou sur l'espèce, ou bien sur la qualité de l'objet qui a été la cause déterminante du consentement.

  42. Article 42

    L'erreur portant sur la personne de l'une des parties ou sur sa qualité ne donne pas ouverture à résolution, sauf le cas où la personne ou sa qualité ont été l'une des causes déterminantes du consentement donné par l'autre partie.

  43. Article 43

    Les simples erreurs de calcul ne sont pas une cause de résolution, mais elles doivent être rectifiées.

  44. Article 44

    Dans l'appréciation de l'erreur et de l'ignorance, soit de droit, soit de fait, les juges devront toujours avoir égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et aux circonstances de la cause.

  45. Article 45

    Lorsque l'erreur a été commise par l'intermédiaire dont une des parties s'est servie, cette partie peut demander la résolution de l'obligation dans les cas des articles 41 et 42 ci-dessus, sauf l'application des principes généraux relatifs à la faute et de l'article 430 dans le cas spécial des télégrammes.

  46. Article 46

    La violence est la contrainte exercée sans l'autorité de la loi, et moyennant laquelle on amène une personne à accomplir un acte qu'elle n'a pas consenti.

  47. Article 47

    La violence ne donne ouverture à la rescision de l'obligation que : 1° Lorsqu'elle en a été la cause déterminante ; 2° Lorsqu'elle est constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet, soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d'exposer sa personne, son honneur ou ses biens à un préjudice notable, eu égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et à leur degré d'impressionnabilité.

  48. Article 48

    La crainte inspirée par la menace d'exercer des poursuites ou d'autres voies de droit ne peut donner ouverture à la rescision que si on a abusé de la position de la partie menacée pour lui extorquer des avantages excessifs ou indus, à moins que ces menaces ne soient accompagnées de faits constituant une violence, au sens de l'article précédent.

  49. Article 49

    La violence donne ouverture à la rescision de l'obligation, même si elle n'a pas été exercée par celui des contractants au profit duquel la convention a été faite.

  50. Article 50

    La violence donne ouverture à la rescision, même lorsqu'elle a été exercée sur une personne avec laquelle la partie contractante est étroitement liée par le sang. 6

Guías relacionadas

Información, no asesoramiento legal. Las leyes marroquíes cambian. Verifique siempre el texto vigente a través de la fuente oficial indicada arriba y consulte a un abogado colegiado en Marruecos para asesoramiento sobre su situación.