MA-Loi-70-03 · Maroc
Law No. 70-03 Establishing the Family Code (Moudawana)
Loi n° 70-03 portant Code de la Famille (Moudawana)
- Promulgada
- 3/2/2004
- En vigor desde
- 5/2/2004
- Área
- Familia y Estatuto Personal
Artículos
Article 1
La présente loi est dénommée Code de la famille. Elle est désignée dans la suite du présent texte par le code.
Article 2
Les dispositions du présent code s’appliquent: 1. à tous les marocains, même ceux portant une autre nationalité; 2. aux réfugiés, y compris les apatrides conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative à la situation des réfugiés; 3. à toute relation entre deux personnes lorsque l’une des deux parties est marocaine; 4. à toute relation entre deux marocains lorsque l’un d’eux est musulman. Les marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque marocain. Par l’expression « tous les marocains » mentionnée à l’alinéa 1 et au deuxième paragraphe du présent article, le législateur aura adopté les dispositions du premier paragraphe de l’article 3 du Code de la nationalité en date du 6 1 septembre 1958 (*) et abrogé le deuxième alinéa relatif aux exceptions prévues pour les marocains ni musulmans, ni israélites. En ce qui concerne les apatrides, il y a lieu de signaler que même si le Maroc n’a pas encore ratifié la convention internationale du 28 septembre 1954 qui les intéresse, il n'y a aucun inconvénient à prendre en considération les principes qui y sont prévus en vue de sauvegarder, le cas échéant, les intérêts de cette catégorie de la population. 1 (*) Dahir n° 1-58-250 (21 safar 1378) portant Code de la nationalité marocaine (B.O. 12 septembre 1958).
Article 3
Le ministère public est partie principale dans toutes les actions visant l’application des dispositions du présent code. L’article 3 a introduit une nouvelle disposition aux termes de laquelle le ministère public est devenu partie prenante, c'est-à-dire partie principale dans toutes les actions, alors qu’il n’assumait pas ce rôle et n’avait pas cette qualité dans le Code du statut personnel. Il appartient au ministère public de présenter ses conclusions pour chaque dossier, toutes les fois que sa présence n'a pas été possible, dès lors que le législateur ne sanctionne pas son absence de nullité, dans les audiences autres que pénales, conformément aux articles 4 et 7 du Dahir relatif à l’organisation judiciaire. 2 LIVRE PREMIER DU MARIAGE TITRE PREMIER DES FIANÇAILLES ET DU MARIAGE
Article 4
Le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel et une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a pour fin la vie dans la fidélité, la pureté et la fondation d’une famille stable sous la direction des deux époux conformément aux dispositions du présent code. CHAPITRE PREMIER DES FIANÇAILLES
Article 5
Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme. Les fiançailles se réalisent par l’expression des deux parties, par tout moyen communément admis, de leur promesse mutuelle de se marier. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques admises par l’usage et la coutume en fait d’échange de présents.
Article 6
Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu’à la conclusion de l’acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux parties a le droit de rompre les fiançailles.
Article 7
La simple renonciation aux fiançailles n’ouvre pas droit au dédommagement. Toutefois si l’une des deux parties cause un préjudice à l’autre, la partie lésée peut réclamer réparation. La renonciation aux fiançailles est un droit de chacun des deux fiancés. L’exercice de ce droit ne donne lieu à aucune indemnisation et ne peut être qualifié d’abusif même s’il ne repose pas sur une justification évidente. En effet, l’acceptation du mariage revêt un caractère personnel et le fait d’y adhérer ou d’y renoncer n’appartient qu’à la seule personne qui s’y engage. Il n’est pas non plus soumis aux règles générales relatives à l’exercice des droits. En revanche, si par son fait ou son comportement, l’une des parties porte préjudice à l’autre, puis choisit de renoncer aux fiançailles, la partie lésée peut réclamer une indemnité conformément au droit commun, comme par exemple lorsque le fiancé exige de sa fiancée d’interrompre ses études ou de démissionner de son emploi, puis rompt les fiançailles sans raison, ou lorsque la fiancée exige de son fiancé de changer de profession ou d'engager des dépenses pour le loyer ou l’ameublement d’une maison, puis renonce aux fiançailles sans raison aucune.
Article 8
Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la renonciation aux fiançailles ne soit de son fait. Les présents sont restitués en nature ou à leur valeur selon les cas. Chacun des deux fiancés a droit à la restitution des cadeaux offerts à l’autre, en nature ou en valeur, selon le cas, à condition que celui qui offre les cadeaux ne soit pas celui-là même qui a renoncé aux fiançailles. On entend par la renonciation prévue par le présent texte la renonciation volontaire et non celle forcée résultant d’un comportement provocant ou de conditions tendant à réduire l'autre partie à l'impossible, comme par exemple lorsque la fiancée exige un logement ou une dot d’un montant excessif dépassant les possibilités du fiancé ou lorsque celui-ci exige de sa fiancée d’interrompre ses études ou de quitter son emploi.
Article 9
3 Lorsque le fiancé s’acquitte du sadaq (la dot) en totalité ou en partie, et qu’il y a eu renonciation aux fiançailles ou décès de l’un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution, le cas échéant, des présents offerts, ou à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise. Si la fiancée refuse de restituer le montant qui a servi à l’acquisition du Jihaz (ameublement et trousseau de mariage), la partie qui a renoncé aux fiançailles supporte la perte qui peut résulter entre la valeur du Jihaz et son prix d’acquisition. Le fiancé qui remet à sa fiancée la dot, en totalité ou en partie, avant la conclusion de l’acte de mariage, c’est-à-dire durant la période des fiançailles, est en droit d’en réclamer la restitution, en cas de renonciation aux fiançailles. De même, les héritiers du fiancé décédé au cours de la période des fiançailles peuvent demander la restitution de la dot remise avant la conclusion de l’acte. Dans les deux cas, la dot doit être restituée, soit en nature si elle est encore à l’état où elle a été remise, soit compensée par un apport équivalent si elle est fongible, ou en sa valeur le jour de sa remise, si elle n’est pas fongible. Le second paragraphe aborde le cas de la conversion du montant de la dot en trousseau de la mariée, tels la literie et les habits et dispose ainsi qu’il suit: * la fiancée doit restituer le montant perçu au titre de la dot et conserver les choses qu’elle a achetées. * si la fiancée refuse de conserver les choses achetées avec le montant de la dot, le fiancé peut en prendre possession contre le montant dépensé pour leur achat. * si les deux fiancés refusent ensemble de prendre possession du trousseau moyennant le montant versé pour son achat, et que celui-ci est vendu à un prix inférieur, la partie qui a provoqué la résiliation des fiançailles prend en charge la différence entre les deux prix. CHAPITRE II DU MARIAGE
Article 10
Le mariage est conclu par l’offre de l’un des deux contractants et l’acceptation de l’autre, exprimées en termes désignant le mariage, consacrés par la langue ou l’usage. Pour toute personne se trouvant dans l’incapacité de s’exprimer, l’offre et l’acceptation résultent valablement d’un écrit si l’intéressé peut écrire, sinon d’un signe compréhensible par l’autre partie et par les deux adouls. L’offre et l’acceptation sont deux éléments constitutifs du mariage. Elles doivent être exprimées en termes dégageant leur signification exacte sans ambiguïté ni équivoque, tel qu’il ressort de l’usage établi. Pour la personne se trouvant dans l’impossibilité de s’exprimer, le contractant peut formuler l’offre ou l’acceptation par écrit, s’il sait écrire, ou par signes intelligibles par l’autre partie et par les deux adouls instrumentaires.
Article 11
L’offre et l’acceptation des deux parties doivent être: 1. exprimées oralement, si possible, sinon par écrit ou par tout signe compréhensible ; 2. concordantes et exprimées séances tenante; 3. Décisives et non subordonnées à un délai ou à une condition suspensive ou résolutoire. Le présent article subordonne l’offre et l’acceptation requises pour la validité du mariage à trois conditions: 1. l’offre et l’acceptation doivent être exprimées oralement lorsque le contractant est en mesure de le faire, sinon sa volonté doit être formulée par écrit, ou à défaut, par un signe compréhensible. 2. elles doivent être concordantes. La concordance réside dans la compréhension par l’acceptant de l’offre qui lui a été faite, et la déclaration de son acceptation, telle qu’elle est sans restriction ni condition. Elles doivent, en outre, être exprimées en même temps et au même lieu. Cette condition n’est pas incompatible 4 avec l’usage et les coutumes nécessitant le déplacement des adouls à un lieu autre que celui où se tient la séance de l’acte, pour entendre l’une des parties à l’acte formuler l’offre ou l’acceptation. 3. elles doivent être décisives, c’est-à-dire définitives et non soumises à une condition ou délai suspensif ou résolutoire. La différence entre la condition et le délai peut être définie comme suit: La condition est un fait expectatif (qui s’inscrit dans le futur), dont la réalisation n’est pas certaine et dont la survenance est subordonnée soit à l’existence de l’engagement, elle est alors suspensive, soit à sa disparition, auquel cas elle est résolutoire, comme par exemple le fait de faire dépendre la conclusion de l’acte de mariage de la possibilité pour le mari de trouver un travail ou de subordonner sa dissolution à la naissance d’un enfant des conjoints. Concernant le délai, il s’agit d’une affaire ou d’un fait expectatif (qui s'inscrit dans le futur), dont la survenance est certaine, aussi bien lorsqu'il est connu lors de sa manifestation, telle l'expiration d'un mois ou d'une année, que lorsqu'il n'est pas connu, comme la chute de la pluie ou le décès d'une personne. Le délai est aussi suspensif ou résolutoire La condition et le délai suspensifs ou résolutoires font partie des conditions contraires aux dispositions de l'acte. Ils deviennent nuls lorsqu'ils existent et l'acte de mariage demeure valable, tel qu'il ressort de l'article 62 qui renvoie à l'article 47.
Article 12
Sont applicables à l’acte de mariage vicié par la contrainte ou par le dol les dispositions des articles 63 et 66 ci-dessous. La naissance de l'acte de mariage est basée sur l'accord de deux volontés non viciées. Lorsque l'une d'elles est viciée par dol ou par contrainte, la partie lésée peut réclamer l'annulation de l'acte de mariage par le tribunal, dans le délai de deux mois à partir de la date de la levée de l'origine de la contrainte, ou de la connaissance du dol, considérant qu'il s'agit là de deux vices du consentement. La partie lésée est alors en droit de revendiquer un dédommagement conformément aux dispositions des articles 63 et 66.
Article 13
L’acte de mariage est subordonné aux conditions suivantes : 1. la capacité de l’époux et de l’épouse ; 2. la non suppression du Sadaq (la dot); 3. la participation du tuteur matrimonial (le wali), le cas échéant ; 4. le constat et la consignation par les deux adouls de l’offre et l’acceptation prononcées par les deux époux. 5. L’absence d’empêchements légaux. La validité de l'acte de mariage est subordonnée à cinq conditions fixées par le Code, à savoir: 1) la pleine capacité de l’époux et de l’épouse qui doivent être sains d’esprit et avoir atteint l’âge du mariage, fixé à 18 années grégoriennes révolues. 2) aucun accord ne doit être conclu pour la suppression de la dot, c’est-à-dire que les parties ne doivent pas déclarer qu’ils procèdent à la conclusion de l’acte sans dot. 3) lorsque l’une des parties au contrat est un mineur, le mariage est subordonné à l’accord et à la présence de son représentant légal (article 21). Le représentant légal est défini à l’article 230. 4) les deux adouls doivent recueillir la déclaration de l’offre et de l’acceptation et les consigner dans le document formant acte de mariage. 5) l’absence d’empêchements légaux à la conclusion du mariage.
Article 14
Les marocains résidant à l’étranger peuvent conclure leur mariage, selon les procédures administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les conditions de l’offre et de l’acceptation, de la capacité, de la présence du tuteur matrimonial (wali), le cas échéant, et qu’il n’y ait pas empêchements légaux et la non suppression du sadaq et ce, en présence de deux témoins musulmans et sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-dessous. 5 Certains marocains résidant à l’étranger peuvent vouloir conclure leurs actes de mariage dans leurs pays de résidence, cette conclusion a lieu conformément aux procédures administratives locales du pays d’accueil. Pour conférer à ces actes leur caractère légal, le Code de la famille prévoit une nouvelle disposition soumettant la conclusion de l’acte à des conditions de fond visées dans le texte, à savoir : l’offre, l’acceptation, la capacité, le tuteur matrimonial (wali), le cas échéant, l’absence d’empêchements légaux, la non suppression de la dot, et la mention de la présence de deux témoins musulmans à la séance de conclusion de l’acte de mariage. En se référant aux articles 56 à 61 aux termes desquels sont définis les cas dans lesquels l’acte peut être nul ou vicié, il ressort que le législateur prévoit la nullité ou le vice pour le non respect de certaines dispositions de l’article 14 seulement, à savoir : l’offre, l’acceptation, l’absence d’empêchements légaux et la question de la suppression de la dot. Il est bien entendu que la nullité ou le vice de l’acte de mariage ne peuvent être prononcés que dans les cas limitativement visés par le législateur dans le chapitre II – Titre V du présent livre.
Article 15
Les marocains, ayant conclu un acte de mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie dudit acte dans un délai de trois mois à compter de la date de sa conclusion aux services consulaires marocains du lieu de cette conclusion. A défaut de ces services, copie de l’acte de mariage est adressée dans le même délai au ministère chargé des affaires étrangères. Ce ministère procède à la transmission de ladite copie à l’officier d’état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance de chacun des conjoints. Si les conjoints ou l’un d’eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la section de la justice de la famille de Rabat et au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat. Cet article attire l’attention des marocains ayant conclu un acte de mariage conformément à la loi locale formelle du pays de leur résidence sur l’obligation de déposer une copie de l’acte susvisé auprès des services consulaires marocains du ressort desquels relève le lieu de la conclusion de l’acte, dans un délai maximum de trois mois, en vue de sa transmission à l’officier d’état civil du lieu de naissance des conjoints au Maroc. A défaut desdits services consulaires dans le pays de leur résidence, les conjoints doivent envoyer ladite copie, dans le même délai de trois mois, au ministère chargé des affaires étrangères du Maroc qui procèdera à sa transmission à l’officier d’état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance des conjoints. Au cas où les époux ou l’un d’eux n’est pas né au Maroc, la copie doit être envoyée par ledit ministère à la section de la justice de la famille à Rabat ainsi qu’au procureur du Roi près le tribunal de 1ère Instance de Rabat.
Article 16
Le document de l’acte de mariage constitue la preuve valable du mariage. Si des raisons impérieuses ont empêché l’établissement du document de l’acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet lors d’une action en reconnaissance de mariage tous les moyens de preuve ainsi que l’expertise. Le tribunal prend en considération, lorsqu’il connaît d’une action en reconnaissance de mariage, l’existence d’enfants ou de grossesse issus de la relation conjugale et si l’action a été introduite du vivant des deux époux. L’action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une période transitoire ne dépassant pas cinq ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les relations conjugales ne peuvent être établies que par la conclusion de l’acte de mariage comme prévu par les articles précédents. Toutefois, il existe des cas où des conjoints ne parviennent pas à conclure l’acte de mariage en temps opportun pour des raisons ou des circonstances impérieuses qui les en 6 empêchent. Dans ce cas, le tribunal procède à une enquête sur les circonstances et les présomptions qui établissent l’existence de liens conjugaux, en prenant en compte tous les moyens de preuve, y compris l’audition des témoins, tel que la Cour suprême l’a confirmé dans certaines de ces décisions qui disposent que «le tribunal doit expliquer ce caractère exceptionnel , ainsi en est – il de la naissance des enfants dans la maison des parents, date de naissance, cérémonies organisées à cette occasion, âge des enfants, certificat de scolarité le cas échéant, durée de la vie conjugale commune etc... ». Parmi les présomptions qui peuvent être retenues pour l’existence des relations conjugales, il y a l’expertise qui établit les liens de parenté avec le défendeur et la connaissance des relations conjugales, même par voie de communication auditive (ouï-dire). Le législateur prévoit pour de pareils conjoints une période transitoire de cinq ans pour régulariser leur situation, par une action en reconnaissance de mariage, à compter de la date d’entrée en vigueur du code de la famille, auprès de toutes les juridictions du Royaume. Quiconque veut établir l’existence de relations conjugales doit introduire une action devant le tribunal compétent, même en cas d’accord entre les deux parties. L’acte testimonial ne tient pas lieu d’acte de mariage.
Article 17
Le mariage est conclu en la présence de ses parties. Toutefois, mandat à cet effet peut être donné, sur autorisation du juge de la famille chargé du mariage, dans les conditions suivantes: 1. l’existence de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en personne; 2. le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous-seing privé avec la signature légalisée du mandant; 3. le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial (wali); 4. le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l’autre époux, sa description et les renseignements relatifs à son identité ainsi que tout renseignement qu’il juge utile de mentionner; 5. le mandat doit mentionner le montant du sadaq et en préciser, le cas échéant, ce qui doit être versé d’avance ou à terme. Le mandant peut fixer les conditions qu’il désire introduire dans l’acte et les conditions de l’autre partie, acceptées par lui; 6. le mandat doit être visé par le juge de la famille précité après qu’il se soit assuré de sa conformité aux conditions requises.
Article 18
Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui même, soit pour ses ascendants ou descendants, le mariage d’une personne soumise à sa tutelle. TITRE II DE LA CAPACITE, DE LA TUTELLE MATRIMONIALE, ET DU SADAQ (LA DOT) CHAPITRE PREMIER DE LA CAPACITE ET DE LA TUTELLE MATRIMONIALE
Article 19
La capacité matrimoniale s’acquiert, pour le garçon et la fille, jouissant de leurs facultés mentales, à dix huit années grégoriennes révolues. Parmi les nouveaux principes prévus par le code de la famille figure l’égalité du garçon et de la fille quant à l’âge de mariage fixé à dix-huit années grégoriennes révolues. L’âge devient ainsi unifié aussi bien pour le garçon que pour la fille. La capacité au mariage ne s’acquiert pas seulement lorsque le garçon et la fille atteignent cet âge, mais chacun d’eux doit jouir de toutes ses facultés mentales. 7
Article 20
Le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du garçon et de la fille avant l’âge de la capacité prévu à l’article 19 ci- dessus, par décision motivée précisant l’intérêt et les motifs justifiant ce mariage, après avoir entendu les parents du mineur ou son représentant légal, et après avoir eu recours à une expertise médicale ou procédé à une enquête sociale. La décision du juge autorisant le mariage d’un mineur n’est susceptible d’aucun recours. Si selon le principe adopté par cette loi, la capacité au mariage peut s’acquérir à l’âge de 18 années, il y a là toutefois une exception par laquelle le législateur a accordé au juge de la famille chargé du mariage la faculté d’autoriser le mariage du garçon et de la fille même avant d’atteindre ledit âge. Cette autorisation doit être accordée par une décision motivée sur la base de justifications convaincantes ayant amené ledit juge à la prendre en précisant l’intérêt que comporte cette procédure pour le mineur. Le texte ne fixe pas l’âge minimum pour la faculté d’autoriser le mariage ; néanmoins, les conditions exigées pour l’autorisation dégagent bien la nécessité pour le bénéficiaire de l’autorisation de jouir de la maturité et de l’aptitude physique pour assumer les charges du mariage ainsi que du discernement lui permettant de donner son consentement à la conclusion de l'acte. Le juge n’accorde cette autorisation qu’après avoir entendu le mineur, ses parents ou son représentant légal. Il doit recourir à une expertise médicale pour établir l’aptitude du mineur à assumer les charges du mariage ou faire procéder à une enquête sociale en vue de s’assurer des raisons justifiant cette demande et du fait que le mineur a vraiment ou non intérêt à obtenir l’autorisation de se marier. La décision du juge autorisant le mariage est exécutoire dans l’immédiat et n’est susceptible d’aucun recours. Quant à la décision portant refus de l’autorisation, elle peut faire l’objet de recours conformément aux règles de droit commun.
Article 21
Le mariage du mineur est subordonné à l’approbation de son représentant légal. L’approbation du représentant légal est constatée par sa signature apposée avec celle du mineur sur la demande d’autorisation de mariage et par sa présence lors de la conclusion du mariage. Lorsque le représentant légal du mineur s’abstient d’accorder son approbation, le juge de la famille chargé du mariage statue en l’objet. La validité du mariage du mineur est subordonnée au consentement de son représentant légal tel que défini à l’article 230. Le consentement est matérialisé par sa signature apposée sur la demande prévue à l’article 65 et par sa présence lors de la conclusion de l’acte. Lorsque le représentant légal refuse le mariage du mineur sous sa tutelle, celui-ci peut présenter une demande d’autorisation de mariage directement au juge de la famille chargé du mariage qui doit y statuer conformément aux procédures prévues à l’article 20.
Article 22
Les conjoints, mariés conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, acquièrent la capacité civile pour ester en justice pour tout ce qui concerne les droits et obligations résultant du mariage. Le tribunal peut, à la demande de l’un des conjoints ou de son représentant légal, fixer les charges financières qui incombent au conjoint concerné et leurs modalités de paiement. La fille et le garçon autorisés à se marier avant d’atteindre l’age de 18 ans acquièrent, dès la conclusion de l’acte, la capacité d’exercer les droits et obligations découlant de l’acte de mariage. Cette capacité leur confère le droit d’agir et d'ester en justice en ce qui concerne les droits et obligations susvisés. Le marié mineur peut ne pas être d’accord avec son représentant légal sur l’évaluation ou les modalités de paiement des charges financières de sa vie conjugale comme l’évaluation de la pension alimentaire mensuelle ou annuelle ou son mode de paiement au conjoint concerné. Aussi, l’article a-t-il prévu la faculté de soumettre le litige au tribunal pour y statuer. 8
Article 23
Le juge de la famille chargé du mariage autorise le mariage de l’handicapé mental, qu’il soit de sexe masculin ou féminin, sur production d’un rapport établi par un ou plusieurs médecins experts sur l’état de l’handicap. Le juge communique le rapport à l’autre partie et en fait état dans un procès-verbal. L’autre partie doit être majeure et consentir expressément par engagement authentique à la conclusion de l’acte de mariage avec la personne handicapée. Si le garçon ou la fille est handicapé mental, l’handicap rend sa capacité incomplète, conformément à l’article 19, même s’il dépasse l’âge de 18 années. Il ne peut alors être autorisé à contracter mariage qu’après avoir obtenu l'autorisation du juge de la famille chargé du mariage. Cette autorisation ne lui est accordée que sur la base d'un rapport médical déterminant avec précision la spécificité et le degré de gravité de l’handicap tout en indiquant si la personne concernée peut ou non contracter mariage. Le juge doit communiquer ledit rapport à l’autre partie qui doit nécessairement être majeure jouissant de sa pleine capacité pour en prendre connaissance. Le consentement verbal n’est pas suffisant, il doit être exprès et consigné dans un document authentique faisant état de son accord pour le mariage avec la partie handicapée en mentionnant tout ce qui précède dans un procès-verbal officiel qu'il doit signer.
Article 24
La tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit de la femme. La femme majeure exerce ce droit selon son choix et son intérêt.
Article 25
La femme majeure peut contracter son mariage elle-même ou déléguer à cet effet son père ou l’un de ses proches. Parmi les acquis les plus importants pour la femme en vertu du code de la famille, figure le fait que la tutelle matrimoniale (wilaya) lui est conférée de plein droit dès qu’elle atteint l’âge de la majorité fixé à 18 ans. Dorénavant, elle exerce au même titre que l’homme le droit de tutelle selon son propre choix et compte tenu de son intérêt sans faire l’objet d’aucun contrôle et sans avoir besoin d’aucun consentement. Dans le cadre des droits qui lui sont désormais dévolus, la femme peut conclure par elle-même le contrat de mariage ou déléguer son père ou l’un de ses proches à cet effet, sans déterminer son degré de parenté, en considération des usages et pour préserver les traditions établies quant à la symbiose familiale. La délégation du père ou du proche délégué se réalise par la présence du délégataire lors de la conclusion de l'acte et sa signature avec elle. CHAPITRE II DU SADAQ (LA DOT)
Article 26
Le Sadaq (la dot) est ce que l’époux offre à son épouse, pour manifester sa volonté de contracter mariage, de fonder une famille stable et consolider les liens d’affection et de vie commune entre les deux époux. Le fondement légal de la dot ne se justifie pas par sa valeur matérielle mais plutôt par sa valeur morale et symbolique.
Article 27
Le Sadaq est fixé dans l’acte de mariage lors de sa conclusion. A défaut, sa fixation est déléguée aux conjoints. Si les conjoints, après consommation du mariage, ne se sont pas mis d’accord sur le montant dudit sadaq, le tribunal procède à sa fixation compte tenu du milieu social desdits conjoints. La dot constitue l’une des conditions de la conclusion du mariage. Elle est fixée dans l’acte même ; mais il se peut qu’elle ne soit pas mentionnée dans l’acte de mariage. Dans ce cas, l'acte est qualifié de « mariage de délégation ». Il est valable même si la dot n’y est pas mentionnée ou fixée. Si, après 9 consommation du mariage, un différend oppose les conjoints au sujet de la fixation du montant de la dot, le tribunal devra tenir compte lors de son évaluation du milieu social des conjoints.
Article 28
Tout ce qui peut faire légalement l’objet d’une obligation peut servir de sadaq. Il est légalement préconisé de modérer le montant du sadaq. Si, à la base, la dot consiste en sa valeur symbolique comme cité plus haut, il est requis par la loi de ne pas en exagérer le montant. Il n’est pas nécessaire que la dot soit versée en numéraire ou en apport dotal équivalent, mais tout ce qui peut faire légalement l’objet d’une obligation peut servir de dot.
Article 29
Le sadaq est la propriété de la femme ; elle en a la libre disposition et l’époux n’a pas le droit d’exiger d’elle, en contrepartie, un apport quelconque en ameublement ou autres. Qu’elle soit en nature ou en numéraire, modeste ou importante, la dot est la propriété exclusive de la femme; elle en a la libre disposition et le mari n’est pas fondé exiger de l’épouse son remboursement ou lui réclamer en contrepartie de sa dot un apport quelconque pour meubler le foyer conjugal ou pour toute autre raison, à moins qu’elle n’y consente de son plein gré, tel qu’il ressort des paroles de Dieu le très Haut : « Remettez à vos femmes leur dot en toute propriété et de bonne grâce. S’il leur plaît de vous en abandonner une partie, disposez-en alors à votre aise et de bon coeur.» (Verset 4 sourate des femmes).
Article 30
Il peut être convenu du paiement d’avance ou à terme, de la totalité ou d’une partie du sadaq. Le présent article autorise les conjoints à convenir, lors de la conclusion de l’acte de mariage, que tout ou partie de la dot sera payable d’avance, ou d’en reporter le paiement total ou partiel, à terme. Ces arrangements n’ont aucun effet sur la validité de l’acte.
Article 31
Le sadaq est payé à l’échéance du terme convenu. L’épouse peut demander le paiement de la partie échue du sadaq avant la consommation du mariage. Lorsque la consommation du mariage a eu lieu avant le paiement, le sadaq devient une dette dont l’époux est redevable. L’époux doit verser la dot exigible à l’échéance convenue. La femme a le droit d’exiger de son mari le paiement de la dot exigible avant le début de la cohabitation conjugale. Néanmoins, si la cohabitation a eu lieu, la dot devient une créance à la charge du mari.
Article 32
L’épouse a droit à l’intégralité du sadaq, en cas de consommation du mariage ou de décès avant cette consommation. En cas de divorce avant la consommation du mariage, l’épouse a droit à la moitié du sadaq fixé. L’épouse n’a pas droit au sadaq en cas de non consommation du mariage : 1. lorsque l’acte de mariage est résilié ; 2. lorsque l’acte de mariage est dissous pour vice rédhibitoire constaté chez l’un des époux; 3. lorsqu’il y a divorce en cas de mariage où la fixation du sadaq est déléguée.
Article 33
En cas de divergence sur le versement de la partie échue du sadaq, il est ajouté foi aux déclarations de l’épouse si la contestation intervient avant la consommation du mariage et à celles de l’époux dans le cas contraire. En cas de divergence entre les époux sur le versement de la partie du sadaq à terme, la preuve du paiement est à la charge de l’époux. Le sadaq est imprescriptible. Le désaccord entre les époux sur le versement de la partie de la dot échue ou à terme peut être soumis au tribunal. 10 Il s’agit là limitativement de deux cas: - il est ajouté foi aux déclarations de l’épouse pour la non perception de la dot. - il est ajouté foi aux déclarations de l’époux pour ce qui est du versement. Dans les deux cas, la règle prédominante laisse présumer que le versement de la dot s’effectue lors de la consommation du mariage ; c’est cette règle prédominante qui confirme les déclarations de la femme dans le premier cas et celle du mari dans le second cas. En conséquence, si d’autres présomptions interviennent en faveur de la femme ou du mari, le tribunal peut en tenir compte dans le prononcé du jugement. En ce qui concerne le cas où les conjoints contestent le versement de la partie de la dot payable à terme, la charge de la preuve du paiement incombe au mari dont la dette est avérée par le titre du mariage. La femme y aura droit dès que le mari se trouvera dans l’incapacité de prouver le paiement. On entend à cet égard par dot payable à terme la dot dont la date d’échéance est ultérieure à celle de la consommation du mariage. Dans tous les cas, la dot ne s’éteint pas prescription, étant entendu que la femme peut la réclamer quelque soit la durée du mariage et quels que soient les motifs et les raisons qui l’ont empêché d’en revendiquer le paiement en temps opportun. Après le décès du mari, la dot doit être prélevée sur la succession au titre des créances privilégiées devant être recouvrées avant le partage de la succession et ce conformément à l’amendement apporté aux dispositions de l’article 1248 du code des obligations et contrats.
Article 34
Tout ce qu’apporte l’épouse sous forme de Jihaz (trousseau de mariage et ameublement) ou de Chouar (objets précieux) lui appartient. En cas de contestation au sujet de la propriété du reste des objets, il est statué selon les règles générales de la preuve. Toutefois, en l’absence de preuve, il sera fait droit aux dires de l’époux appuyés par serment, s’il s’agit d’objets habituels aux hommes, et aux dires de l’épouse, après serment, pour les objets habituels aux femmes. Les objets qui sont indistinctement habituels aux hommes et aux femmes seront, après serment de l’un et de l’autre époux, partagés entre eux , à moins que l’un d’eux ne refuse de prêter serment alors que l’autre le prête, auquel cas, il est statué en faveur de ce dernier. En ce qui concerne les meubles de la maison, cet article considère que tout apport effectué par l’épouse, en guise de trousseau et literie, amenés de la maison de ses parents au foyer conjugal, lui appartient à titre exclusif. Pour le reste des effets du foyer conjugal, l’affaire doit, en cas de litige, être tranchée selon les règles générales de la preuve. Dans le cas où les conjoints ne peuvent pas produire la preuve en ce qui concerne ces effets, l’on peut dégager trois solutions: - si lesdits effets appartiennent habituellement aux hommes, ils doivent revenir au mari, après prestation de serment par ce dernier; - s’ils appartiennent d’ordinaire aux femmes, les effets doivent revenir à l’épouse après prestation de serment par cette dernière; - s’ils appartiennent indistinctement aussi bien aux hommes qu’aux femmes, les conjoints sont tenus de prêter serment et de procéder à leur partage à égalité. Ces dispositions sont applicables à moins que l'affaire ne comporte de fortes présomptions qui confirment les déclarations de l’un des conjoints et dont le tribunal serait convaincu pour fonder son jugement. TITRE III DES EMPECHEMENTS DU MARIAGE
Article 35
Les empêchements du mariage sont de deux sortes : perpétuels et temporaires. CHAPITRE PREMIER DES EMPECHEMENTS PERPETUELS 11
Article 36
Est prohibé, pour cause de parenté, le mariage de l’homme avec ses ascendantes et descendantes, les descendantes de ses ascendants au premier degré, les descendantes au premier degré de chaque ascendant à l’infini.
Article 37
Est prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage de l’homme avec les ascendantes de ses épouses dès la conclusion du mariage; et avec les descendantes des épouses à condition que le mariage avec la mère ait été consommé, à tous les degrés avec les ex-épouses des ascendants et descendants dès la conclusion du mariage.
Article 38
L’allaitement entraîne les mêmes empêchements que la filiation et la parenté par alliance. Seul l’enfant allaité est considéré comme enfant de la nourrice est de son époux, à l’exécution des ses frères et soeurs. L’allaitement ne prohibe le mariage que s’il a eu lieu au cours des deux premières années du nourrisson avant le sevrage. Les empêchements perpétuels au mariage se manifestent par l’existence de liens indissolubles entre un homme et une femme résultant de la parenté, de l’alliance ou de l’allaitement. Ce sont des empêchements durables classés selon le code de la famille en trois catégories: 1) les prohibitions pour cause de parenté, à savoir le mariage d’un homme avec ses ascendantes et descendantes, les descendantes de ses ascendants au premier degré et les descendantes au premier degré de ses ascendants in infinitum. 2) Les prohibitions pour cause d’alliance à savoir le mariage d’un homme avec les ascendantes de ses épouses par le fait même de la conclusion de l’acte, les descendantes de ses épouses à condition qu’il y ait eu consommation du mariage avec la mère, à tous les degrés les femmes des ascendants et descendants par le fait même de la conclusion de l’acte de mariage. 3) Les prohibitions pour cause d’allaitement sont les mêmes que celles de la parenté et de l’alliance, à savoir toute femme entretenant avec l’homme une relation prohibitive. Le texte s’applique à toutes les femmes visées aux articles 36 et 37 dont la relation avec l’homme repose sur l’allaitement, telles la mère et la fille par allaitement ainsi que la mère et la fille de l’épouse par allaitement. Selon l’article 38 du code de la famille, la prohibition porte sur l’enfant allaité, à l’exclusion de ses frères et soeurs. Celui-ci est considéré comme enfant de la nourrice et de son époux et le frère de lait de ses autres enfants. Ainsi, les frères de l’enfant allaité et les enfants de la nourrice ne sont unis par aucun lien. Ils peuvent donc contracter mariage entre eux. L’allaitement ne constitue un empêchement au mariage que s’il a eu lieu au cours des deux premières années du nourrisson et avant le sevrage. S’il a eu lieu après le sevrage et même au cours des deux premières années du nourrisson, l’allaitement ne constitue pas un empêchement. CHAPITRE II DES EMPECHEMENTS TEMPORAIRES
Article 39
Sont prohibés: 1. le mariage simultané avec deux soeurs ou avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle, par filiation ou allaitement; 2. le fait d’avoir à la fois un nombre d’épouses supérieur à celui autorisé légalement; 3. en cas de divorce des deux époux trois fois successives, tant que la femme n’a pas terminé l’Idda ( la retraite de viduité) consécutive à un mariage conclu et consommé légalement avec un autre époux. 12 4. le mariage de la femme divorcée avec un tiers annule l’effet des trois divorces avec le premier époux ; le mariage de nouveau avec le premier époux peut faire l’objet de trois nouveaux divorces; 5. le mariage d’une musulmane avec un non-musulman et le mariage d’un musulman avec une non- musulmane, sauf si elle appartient aux gens du Livre; 6. le mariage avec une femme mariée ou observant la retraite de viduité (Idda) ou la retraite de continence (Istibrâ). Les empêchements provisoires au mariage entre un homme et une femme, sont ceux qui découlent d’une relation entre un homme et une femme ou résultant d’une prohibition due à la qualité de la personne de l’un d'eux, susceptible de disparaître et de cesser. Si la relation ou la qualité disparaît ou cesse, le mariage devient possible. Les empêchements provisoires s’appliquent aux cinq cas détaillés dans cet article.
Article 40
La polygamie est interdite lorsqu’une injustice est à craindre entre les épouses. Elle est également interdite lorsqu’il existe une condition de l’épouse en vertu de laquelle l’époux s’engage à ne pas lui adjoindre une autre épouse.
Article 41
Le tribunal n’autorise pas la polygamie dans les cas suivants: - lorsque le motif objectif exceptionnel n’est pas établi; - lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins des deux familles et garantir tous les droits tels que l’entretien, le logement et l’égalité dans tous les aspects de la vie. Il ressort des articles 40 et 41 que la possibilité pour l’homme d’épouser plus d’une seule femme est subordonnée à l'autorisation du tribunal. Le tribunal n’autorise pas la polygamie dans les cas suivants: 1) lorsque la femme impose à son mari dans l’acte de mariage ou dans une convention ultérieure de ne pas contracter mariage avec une autre épouse. 2) si des présomptions portent à craindre une injustice entre les épouses. 3) lorsque l’époux ne justifie pas les raisons et les motifs qui l’ont amené à demander l’autorisation d’être polygame. 4) lorsque le mari qui désire être polygame ne peut prouver qu’il dispose de ressources financières suffisantes pour assumer les charges financières normales nécessaires aux besoins de deux familles quant à l’entretien et au logement. Il doit être capable d’assurer l’égalité entre elles dans tous les aspects de la vie.
Article 42
Lorsqu’il n’existe pas de condition par laquelle l’époux s’engage à renoncer à la polygamie, l’homme qui désire prendre une autre épouse présente au tribunal une demande d’autorisation à cet effet. La demande doit indiquer les motifs objectifs exceptionnels justifiant la polygamie et doit être assortie d’une déclaration sur la situation matérielle du demandeur. Cet article indique les formalités à accomplir par le mari qui désire être polygame et dont l’épouse ne lui pose pas la condition de ne pas contracter mariage avec une autre femme. Celui-ci est tenu d’adresser à cet effet au tribunal une demande faisant état des motifs qui en justifient le bien-fondé. Cette demande doit être assortie d’un document constatant sa situation matérielle.
Article 43
Le tribunal convoque aux fins de comparution l’épouse dont l’époux désire prendre une autre épouse. Si elle accuse personnellement réception de la convocation et ne comparaît pas ou en refuse la réception, le tribunal lui adresse, par voie d’un agent du greffe, une mise en demeure l’avisant que si elle n’assiste pas à l’audience dont la date est fixée dans la mise en demeure, il sera statué sur la demande de l’époux en son absence. Il peut être également statué sur la demande en l’absence de l’épouse dont l’époux désire 13 prendre une autre épouse, lorsque le ministère public signifie l’impossibilité de trouver un domicile ou un lieu de résidence où la convocation peut lui être remise. Lorsque l’épouse ne reçoit pas la convocation pour cause d’adresse erronée communiquée de mauvaise foi par son époux ou pour falsification du nom et/ou du prénom de l’épouse, il est fait application à l’encontre de l’époux, à la demande de l’épouse lésée, de la sanction prévue à l’article 361 du code pénal. Après la présentation de la demande d’autorisation, l’épouse est convoquée pour comparaître devant le tribunal. Si elle ne comparaît pas après avoir accusé en personne réception de la convocation, ou si elle en refuse la réception, le tribunal devra lui adresser une seconde convocation par l’intermédiaire d’un huissier du secrétariat-greffe et sous forme de mise en demeure l’informant qu’au cas où elle ne comparaîtrait pas à l’audience fixée, le tribunal statuera en son absence sur la demande du mari. Il est à signaler que le code de la famille prévoit la réception en personne de la convocation. En outre, le tribunal peut statuer sur la demande d’autorisation en l’absence de l’épouse quand le ministère public invoque l’impossibilité de connaître son domicile ou son lieu de résidence où la convocation peut lui être signifiée. Toutefois si, de mauvaise foi, l’époux a communiqué une fausse adresse ou falsifié le nom de son épouse laquelle n’a pas pu de ce fait recevoir la convocation, celui-ci encourt dans ce cas les peines prévues à l’article 361 du code pénal si l’épouse lésée en fait la demande. S’il est établi que l’époux a fait preuve de mauvaise foi pour obtenir l’autorisation d’être polygame, il est fait application de l’article 66 ci-après.
Article 44
Les débats se déroulent en chambre du conseil en présence des deux parties. Celles-ci sont entendues afin de tenter de trouver un arrangement et de les réconcilier, après investigation des faits et présentation des renseignements requis. Le tribunal peut autoriser la polygamie, par décision motivée non susceptible de recours, si le motif objectif exceptionnel de la polygamie est établi et si les conditions légales sont remplies en l’assortissant toutefois, à des conditions en faveur de la première épouse et de leurs enfants. Cet article prévoit la procédure à suivre pour débattre de la demande d’autorisation de la polygamie en chambre du conseil, en présence des deux parties, pour les entendre et procéder, après investigation et examen des justifications présentées et des moyens soulevés, à une tentative de conciliation en vue de les faire parvenir à un arrangement avant de prononcer le jugement. Le tribunal autorise la polygamie par décision motivée non susceptible de recours s’il est persuadé que les conditions permettant la polygamie sont remplies et s’il s’est assuré de l’exécution par le demandeur des mesures judiciaires prescrites afin de garantir les droits de la première épouse et de ses enfants.
Article 45
Lorsque est établie, au cours des débats, l’impossibilité de la poursuite de la relation conjugale et que l’épouse dont le mari désire prendre une autre épouse persiste à demander le divorce, le tribunal fixe un montant correspondant à tous les droits de l’épouse et de leurs enfants que l’époux a l’obligation d’entretenir. L’époux doit consigner la somme fixée dans un délai ne dépassant pas sept jours. Dès la consignation de la somme, le tribunal prononce un jugement de divorce. Ce jugement n’est susceptible d’aucun recours, dans sa partie mettant fin à la relation conjugale. La non-consignation de la somme précitée, dans le délai imparti, est considérée comme une renonciation à la demande d’autorisation de polygamie. Lorsque l’époux persiste à demander l’autorisation de polygamie, et que l’épouse à laquelle il veut adjoindre une autre épouse ne donne pas son accord et ne demande pas le divorce, le tribunal applique d’office la procédure de discorde prévue aux articles 94 à 97 ci-dessous. Si au cours des débats, il apparaît que le maintien de la relation conjugale est impossible, que la tentative de conciliation entre les parties n’a pas abouti, et que l’épouse dont le mari veut épouser une autre femme persiste à demander le divorce, le tribunal doit en dresser procès-verbal et entamer la procédure tendant à statuer sur la demande de divorce. Il fixe à cet effet les sommes dues au titre de tous les droits de l’épouse et de ses enfants. Il ordonne à l’époux de consigner les dites sommes à la caisse du tribunal dans un délai 14 ne dépassant pas sept jours. Si la consignation est effectuée dans le délai imparti, le tribunal prononcera un jugement de divorce non susceptible de recours quant à sa partie qui met fin à la relation conjugale, considérant que le divorce est réputé définitif et irrévocable. En ce qui concerne la partie fixant les sommes dues à l’épouse et à ses enfants, elle est susceptible de recours par voie d’appel. Dans ce cas, la demande tendant à autoriser la polygamie devient sans objet. La non consignation par l’époux des sommes fixées dans le délai imparti est considérée comme une renonciation à la demande d’autorisation. Le tribunal doit alors en décider le rejet. Si l’époux persiste à demander l’autorisation de la polygamie et que l’épouse ne donne pas son accord et ne demande pas le divorce, le tribunal appliquera d’office la procédure de discorde prévue aux articles 94 à 97.
Article 46
Lorsque la polygamie est autorisée, le mariage n’est conclu avec la future épouse qu‘après que celle-ci ait été avisée par le juge que le prétendant est marié avec une autre femme et avoir recueilli son consentement. L’avis et le consentement sont consignés dans un procès-verbal authentique. Cet article prévoit une mesure de protection particulière en faveur de la future épouse. Cette mesure impose l’obligation d'informer cette dernière de ce que le prétendant est marié à une autre femme. L’avis et le consentement de la femme doivent être constatés par procès-verbal authentique. On entend ici par juge, le juge de la famille chargé du mariage. TITRE VI DES CONDITIONS CONSENSUELLES POUR LA CONCLUSION DU MARIAGE ET DE LEURS EFFETS
Article 47
Toutes les conditions sont contraignantes à l’exception de celles qui sont contraires aux dispositions et aux buts de l’acte de mariage et aux règles impératives de droit, lesquelles sont nulles alors que l’acte de mariage demeure valable.
Article 48
Les conditions qui assurent un intérêt légitime au conjoint qui les formule sont valables et engagent l’autre conjoint qui y souscrit. En cas de survenance de circonstances ou de faits rendant pénible l’exécution réelle de la condition, celui qui s’y est obligé peut demander au tribunal de l’en exempter ou de la modifier, tant que persistent lesdits circonstances ou faits, sous réserve des dispositions de l’article 40 ci-dessus. Les articles 47 et 48 font la distinction entre: - Les conditions contraires aux dispositions de l’acte, à ses objectifs et aux règles impératives de droit. - Les conditions non contraires à ce qui précède et qui répondent à un intérêt légitime certain de la partie stipulante. Les premières, sont nulles lorsqu’elles sont mentionnées dans l’acte de mariage tandis que celui-ci reste valable. En ce qui concerne les secondes qui répondent à un intérêt légitime certain de la partie stipulante, elles sont exécutoires et obligatoires pour le conjoint qui y a souscrit. L’exécution desdites conditions obligatoires peut nécessiter une longue période. Elle peut durer pendant toute la vie conjugale. De nouvelles circonstances peuvent survenir et rendre l’exécution difficile pour le conjoint qui y a souscrit. En conséquence de quoi, le législateur prévoit que lorsque des circonstances ou des faits rendent éprouvante l’exécution en nature de ces conditions légitimes, la partie qui y a souscrit pourra recourir au tribunal et demander de l’en dispenser ou de les amender, exception faite de la condition visant l’empêchement de la polygamie à laquelle il ne peut être dérogé, sauf si l’épouse stipulante décide d’y renoncer. 15
Article 49
Chacun des deux époux dispose d’un patrimoine distinct du patrimoine de l’autre. Toutefois, ils peuvent dans le cadre de la gestion des biens à acquérir pendant la relation conjugale, se mettre d’accord sur le mode de leur fructification et répartition. Cet accord est consigné dans un document séparé de l‘acte mariage. Les adouls avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes. A défaut d’accord, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour le développement des biens de la famille. Cet article a pour but de consacrer la situation antérieure selon laquelle les patrimoines respectifs des conjoints sont distincts l’un de l’autre et que chaque conjoint a la libre disposition de ses biens. Néanmoins, dans le cadre de la nouvelle vision du législateur et la dimension qu’il a souhaité donner à l’esprit d’entraide qui doit régner au sein de la famille, il a conféré aux conjoints, afin que chacun d’eux puisse de son côté assumer les charges familiales, la possibilité de se mettre d’accord, en vertu d’un acte séparé, sur la gestion des biens à acquérir après la conclusion du mariage. Il s’agit d’un accord optionnel basé sur les actes qualifiés selon le fikh (la jurisprudence musulmane) et la loi d’actes entrant dans le cadre du principe de l’autonomie de la volonté qui confère à toute personne le droit de gérer ses affaires, d’administrer ses biens et d’en disposer de la manière qui lui paraît convenable sans enfreindre les règles impératives, l’accord susvisé devant fixer la part de chacun des conjoints des biens acquis après la conclusion du mariage. Cette règle n’a aucun rapport avec celles prévues par certaines lois en ce qui concerne la conclusion d’actes de mariage dans le cadre de la séparation ou la communauté des biens, du fait que la nouvelle disposition diffère totalement de ce qui précède. De même que la dite règle n’a aucun lien avec les règles de l’héritage étant donné qu’il s’agit de la disposition des biens durant toute la vie de l’individu, à l’instar même des autres actes réalisés à titre onéreux ou à titre gracieux, telles la donation aumônière (sadaka), la donation, la vente ou autre. Il arrive que les conjoints ne parviennent pas à conclure un accord à propos de la gestion desdits biens et que l’un d’eux prétend avoir droit sur les biens acquis par l’autre durant la période de mariage. En cas de litige, chacun peut apporter la preuve de sa participation au développement des biens de l’autre. Dans ce cas, il est fait application des règles générales de la preuve. Ainsi, la décision à prendre en ce qui concerne la prétention ci-dessus ne portera jamais sur les biens que possédait chacun d’eux avant la conclusion de l’acte de mariage. Elle se limitera uniquement aux biens acquis durant la période du mariage et ce, à la lumière du travail accompli, des efforts déployés et des charges assumées par le demandeur pour le développement et la mise en valeur des biens. L’évaluation ne s’entend pas de la répartition à parts égales des biens; mais elle a pour objet de déterminer les efforts fournis par chacun des conjoints et leur effet sur les biens acquis. Evidemment, l’évaluation des efforts et du travail accomplis appartient au tribunal qui doit en apprécier l’importance, la nature et leur effet sur les profits réalisés durant la période du mariage. TITRE V DES CATEGORIES DE MARIAGE ET DE LEURS REGLES
Article 50
L’acte de mariage dans lequel les éléments requis pour sa constitution sont réunis, qui satisfait aux conditions de validité, et qui n’est entaché d’aucun empêchement, est réputé valable et produit tous ses effets en droits et devoirs que la loi a institués entre les deux époux, les enfants et les proches, tels qu’énoncés dans le présent code. Au sens du présent article, les éléments constitutifs de l’acte et les conditions de sa validité sont ceux dont le défaut est sanctionné, au titre du présent code, respectivement, par la nullité dudit acte ou son caractère vicié. En effet, le présent code a traité, dans divers articles, de la question des conditions devant être remplies par l’acte de mariage mais a limité les cas de nullité ou de vice dans les articles 56 et suivants. Par conséquent, la nullité ou le vice ne peuvent être constatés que dans les cas limitativement prévus par 16 le législateur, et à l’exclusion des autres cas où l’acte ne remplit pas toutes les conditions requises par la loi. SECTION I DES CONJOINTS
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