Si vous venez de perdre un proche, ou si vous préparez l'avenir de votre famille, les règles successorales du Code de la famille (Moudawana, loi n° 70-03) décident qui hérite, dans quel ordre, et selon quelles parts. Ce ne sont pas des règles que l'on négocie. Elles s'imposent, et elles obéissent à une logique précise. Voici ce qu'il faut comprendre avant de vous retrouver devant un adoul ou le tribunal de la famille.
L'essentiel en bref
Au Maroc, on hérite par le mariage ou par la parenté : ce sont des causes légales, et personne ne peut y renoncer ni en priver autrui [1]. Avant tout partage, la succession sert d'abord à régler cinq droits dans un ordre strict : charges sur les biens, frais funéraires, dettes, testament valide, puis parts successorales [3]. Le testament est plafonné au tiers des biens [4]. Les héritiers reçoivent soit une part fixe (fardh), soit le reliquat (taâsib) [6][7], parmi six fractions possibles [8]. Une vérification au cas par cas reste indispensable.
Qui hérite, et pourquoi
La Moudawana ne laisse pas le choix de ses héritiers. La vocation à hériter découle de deux causes, et de deux seulement : le lien conjugal et le lien de parenté. Ce sont des causes légales, pas conventionnelles ni testamentaires [1].
Conséquence directe, et souvent mal comprise : ni l'héritier ni le défunt ne peut renoncer à cette qualité, ni s'en désister au profit d'un tiers [1]. On ne « déshérite » pas un fils par une simple déclaration. On ne se nomme pas héritier par contrat.
Le lien conjugal joue dès lors que le mariage est valable, même non consommé, tant que l'union dure jusqu'au décès [1]. La parenté, elle, est la cause la plus large : descendants à l'infini, ascendants, frères et sœurs, leurs enfants, oncles et neveux, sous réserve d'un empêchement ou d'une éviction [1].
Mais deux barrières coupent court à toute vocation successorale. Il n'y a pas de succession entre un musulman et un non-musulman [2]. Et celui dont la filiation paternelle a été légalement désavouée n'hérite pas de l'auteur du désaveu [2]. Détail qui surprend : si une personne embrasse l'islam après le décès mais avant le partage, elle n'hérite quand même pas, car la condition de religion s'apprécie au moment du décès [2].
Avant de compter les parts, vérifiez d'abord la qualité d'héritier : c'est elle qui ouvre, ou ferme, la porte.
Ce qui se règle avant tout partage
Erreur classique : croire que la succession se partage telle quelle, dette comprise. Faux. La Moudawana impose de prélever cinq droits, dans cet ordre précis, avant que le moindre dirham ne revienne aux héritiers [3].
Premier rang, les droits grevant les biens réels de la succession : usufruit, servitudes, hypothèque, obligations fiscales [3]. Deuxième rang, les frais funéraires selon l'usage, sans excès ni avarice [3]. Troisième rang, les dettes du défunt, qu'elles soient échues ou à terme, et même si leur règlement épuise toute la succession [3]. Quatrième rang, le testament valide et exécutoire [3]. Cinquième rang seulement, ce qui reste se répartit entre les héritiers [3].
L'ordre n'est pas décoratif. Les dettes priment le testament : un créancier passe avant un légataire. Et la liquidation elle-même a un coût, que la succession supporte [12].
Avant de réclamer votre part, assurez-vous que ces quatre premiers rangs ont été honorés : ce qui reste à partager, c'est l'actif net, pas l'actif brut.
Le testament : utile, mais limité au tiers
Beaucoup pensent pouvoir tout léguer à qui ils veulent. La Moudawana l'interdit. Le testament est l'acte par lequel son auteur constitue, dans le tiers de ses biens, un droit exigible à son décès [4].
Le plafond du tiers n'est pas arbitraire. Le législateur l'a fixé en s'appuyant sur une parole rapportée par Sâad Ben Abi Waqqas, à qui il fut répondu que le tiers « c'est beaucoup », car mieux vaut laisser ses héritiers à l'aise que dans le besoin [4]. Au-delà du tiers, le legs déborde sur la part réservée aux héritiers et n'est pas exécutoire de plein droit.
La forme compte tout autant que le montant. Pour être valide, le testament doit faire l'objet d'un acte constaté par les adouls, ou par une autorité officielle habilitée, ou d'un acte manuscrit du testateur signé par lui [5]. Le testament purement verbal n'est admis qu'à titre exceptionnel, en cas de nécessité impérieuse empêchant l'écrit, et sous le contrôle du juge qui en autorise l'instrumentation et avise les héritiers [5].
Si vous voulez avantager un proche au-delà de ce que la loi lui réserve, le testament est votre outil. Mais visez juste : un legs mal formé, ou qui dépasse le tiers, se heurtera au partage légal.
Fardh ou taâsib : deux façons d'hériter
Une fois l'actif net dégagé, comment se répartit-il ? La Moudawana distingue quatre catégories d'héritiers : ceux qui héritent à titre de fardh seulement, ceux qui héritent par taâsib seulement, ceux qui cumulent les deux, et ceux qui héritent à l'un ou l'autre titre séparément [6].
Le fardh est une part fixe, déterminée à l'avance, attribuée à l'héritier réservataire [7]. Le taâsib, lui, consiste à recueillir le reliquat : ce qui reste après que les réservataires, servis en premier, ont reçu leurs parts [7].
La mécanique est limpide. En l'absence d'héritiers à fardh, toute la succession revient à l'héritier par taâsib [7]. S'il existe des réservataires mais que leurs parts n'épuisent pas la masse, le reste va au taâsib [7]. Et si les parts réservataires absorbent toute la succession, l'héritier par taâsib n'a droit à rien [7].
Retenez cette hiérarchie : les parts fixes se servent d'abord, le reliquat ensuite. Tout l'enjeu d'une liquidation se joue dans cet ordre.
Les parts fixes : six fractions, des conditions strictes
Les parts de fardh sont au nombre de six : la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième [8]. Aucune autre fraction n'existe en droit successoral marocain. Mais l'attribution de chacune dépend de conditions précises, liées à la présence ou à l'absence d'autres héritiers.
Prenez la moitié. Cinq héritiers peuvent y prétendre, et jamais inconditionnellement [9]. L'époux hérite de la moitié de la succession de son épouse à condition qu'elle n'ait laissé aucune descendance à vocation successorale ; sinon, sa part tombe au quart [9]. La fille hérite de la moitié si elle est seule, sans autre enfant du défunt et sans frère qui la ferait passer au taâsib [9]. La fille du fils, la sœur germaine et la sœur consanguine y ont droit dans des configurations comparables, toujours en l'absence de celui qui les évincerait [9].
La part du tiers obéit à la même logique conditionnelle. Trois héritiers peuvent l'obtenir : la mère, à condition que le défunt ne laisse ni descendant à vocation successorale ni deux frères et sœurs ou plus ; plusieurs frères et sœurs utérins, en l'absence du père, du grand-père paternel et des enfants du défunt ; et l'aïeul en concours avec des frères et sœurs, lorsque le tiers est pour lui la part la plus avantageuse [10].
Ne lisez jamais une fraction isolément. La part d'un héritier dépend toujours de qui d'autre est présent à la succession.
Le legs obligatoire pour les petits-enfants
Un cas mérite une mention à part, car il corrige une dureté de la règle. Lorsqu'une personne meurt en laissant des petits-enfants issus d'un fils ou d'une fille décédé avant elle ou en même temps qu'elle, ces petits-enfants ne sont pas oubliés : la loi leur réserve un legs obligatoire [11].
Pourquoi « obligatoire » ? Parce qu'il ne dépend pas de la volonté du défunt : il s'impose de plein droit, pour le distinguer du legs volontaire et de l'assimilation d'un enfant à un héritier (Tanzil) [11]. Le législateur l'a adopté par référence au Fiqh, dans l'intérêt de petits-enfants qui, autrement, seraient écartés par la présence de leurs oncles et tantes vivants [11].
Ce legs porte sur le tiers disponible de la succession, et pas au-delà [11]. S'il concourt avec un legs facultatif dans ce même tiers, le partage suit les règles applicables aux legs de même rang [11].
Si un parent est décédé avant le défunt, vérifiez systématiquement les droits des petits-enfants : ce legs obligatoire est facile à négliger et lourd de conséquences.
Références
[1] Article 329, Code de la famille (Moudawana, loi n° 70-03) [2] Article 332, Code de la famille (Moudawana, loi n° 70-03) [3] Article 322, Code de la famille (Moudawana, loi n° 70-03) [4] Article 277, Code de la famille (Moudawana, loi n° 70-03) [5] Article 296, Code de la famille (Moudawana, loi n° 70-03) [6] Article 334, Code de la famille (Moudawana, loi n° 70-03) [7] Article 336, Code de la famille (Moudawana, loi n° 70-03) [8] Article 341, Code de la famille (Moudawana, loi n° 70-03) [9] Article 342, Code de la famille (Moudawana, loi n° 70-03) [10] Article 346, Code de la famille (Moudawana, loi n° 70-03) [11] Article 369, Code de la famille (Moudawana, loi n° 70-03) [12] Article 384, Code de la famille (Moudawana, loi n° 70-03)
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