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La pension alimentaire (nafaqa) au Maroc

Mis à jour le 26/06/20268 min de lecture0 vuesProvisoireDroit marocain national

En bref : Si vous vous demandez qui doit payer la nafaqa, ce qu'elle couvre et comment un tribunal de la famille en fixe le montant, ce guide va droit au but. On s'appuie uniquement sur le Code de la famille (la Moudawana, loi n° 70-03), articles à l'appui.

Si vous vous demandez qui doit payer la nafaqa, ce qu'elle couvre et comment un tribunal de la famille en fixe le montant, ce guide va droit au but. On s'appuie uniquement sur le Code de la famille (la Moudawana, loi n° 70-03), articles à l'appui.

L'essentiel en bref

La pension alimentaire (nafaqa) couvre l'alimentation, l'habillement, les soins médicaux, l'instruction des enfants et tout ce qui est habituellement jugé indispensable [Art. 189]. Le tribunal de la famille en fixe le montant avec modération, en tenant compte des revenus de celui qui doit payer et de la situation du bénéficiaire [Art. 189]. Toute personne est présumée solvable jusqu'à preuve du contraire [Art. 188]. Le jugement reste exécutoire jusqu'à un nouveau jugement [Art. 191], et le tribunal statue vite : un mois au maximum pour la pension de l'enfant [Art. 190].

Ce que couvre réellement la nafaqa

Beaucoup pensent que la pension se résume à de l'argent pour la nourriture. C'est plus large que ça.

Le Code est explicite : la pension alimentaire comprend l'alimentation, l'habillement, les soins médicaux et tout ce qui est habituellement considéré comme indispensable, ainsi que l'instruction des enfants [Art. 189]. Les charges de scolarité y figurent expressément [Art. 189]. Autrement dit, l'école compte. Les frais médicaux aussi.

Une nuance que les gens manquent souvent. Le logement de l'enfant relève bien de l'obligation d'entretien, mais il reste distinct de la pension alimentaire proprement dite, de la rémunération de la garde et du reste [Art. 189]. Le père doit procurer à ses enfants un logement ou en régler le loyer, et cela se traite à part [Art. 189]. Ne confondez pas les deux postes : ils se calculent séparément.

Même logique pour la garde. La rémunération de la garde (hadana) et les dépenses qu'elle occasionne incombent à la personne tenue d'entretenir l'enfant, et elles sont distinctes de la pension [Art. 167]. Payer la garde ne dispense donc pas de la pension : l'enfant garde son droit à la nafaqa, et le débiteur de l'entretien doit la verser au gardien tant que l'enfant se trouve sous sa protection [Art. 167]. Retenez la règle simple : entretien, garde et logement sont trois choses différentes.

Comment le tribunal fixe le montant

Pas de barème automatique. Le tribunal de la famille (la juridiction spécialisée qui tranche les litiges familiaux) évalue au cas par cas.

L'évaluation se fait avec modération [Art. 189]. Le juge tient compte de plusieurs critères : les revenus de la personne astreinte à la pension, à la hausse comme à la baisse, la situation du bénéficiaire — qu'il s'agisse d'une épouse, d'un fils, d'un père ou d'un tiers —, le cours des prix et leurs variations, ainsi que les us et coutumes du milieu social où la pension est due [Art. 189]. Le tout au service d'un principe ancien : « Ne point porter préjudice, ni à autrui ni à soi-même » [Art. 189].

Franchement, c'est ce qui explique pourquoi deux dossiers voisins peuvent donner deux montants très éloignés. Un salaire confortable, une grande ville, des enfants scolarisés dans le privé : la pension monte. Des moyens limités : elle s'ajuste.

Et si le débiteur s'appauvrit ou s'enrichit ? Le critère du revenu joue dans les deux sens [Art. 189]. La pension n'est pas gravée dans le marbre.

Qui doit payer, et dans quel ordre

Personne n'est tenu de subvenir aux besoins d'autrui au-delà de ce qu'il peut assumer pour lui-même [Art. 188]. C'est le plafond. Mais attention au point qui piège tant de débiteurs : toute personne est présumée solvable jusqu'à preuve du contraire [Art. 188].

Concrètement, vous ne pouvez pas simplement affirmer « je n'ai rien » pour échapper au paiement. La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque son insolvabilité [Art. 188]. Le caractère obligatoire de la nafaqa dépend des biens dont la personne dispose au-delà de ce qui couvre ses propres besoins essentiels [Art. 188]. Le Code rappelle le principe coranique cité en référence : le riche entretient selon sa fortune, le pauvre dans la limite de ses moyens [Art. 188].

Et quand les ressources ne suffisent pas pour tout le monde ? Le Code fixe un ordre de priorité strict [Art. 193]. D'abord l'épouse (ou les épouses), puis les enfants en bas âge des deux sexes, puis les filles, puis les fils, puis la mère, et enfin le père [Art. 193]. Cet ordre n'est pas indicatif : il s'impose au débiteur incapable de payer tous ses créanciers d'entretien à la fois [Art. 193].

Honnêtement, si vos moyens sont serrés, connaître cet ordre vous évite bien des erreurs sur qui servir en premier.

Exécution, délais et garanties

Un jugement de pension qui dort n'aide personne. Le Code l'a compris.

Le tribunal détermine lui-même les moyens d'exécution du jugement de condamnation à la pension et aux charges de logement : il les fait imputer sur les biens du condamné, ou il ordonne le prélèvement à la source sur ses revenus ou son salaire [Art. 191]. Il peut aussi fixer, le cas échéant, des garanties pour assurer la continuité du versement [Art. 191]. Le débiteur fonctionnaire ou salarié peut ainsi voir la pension prélevée directement sur sa paie, sans nouvelle démarche du bénéficiaire [Art. 103].

Point essentiel sur la durée : le jugement ordonnant la pension reste en vigueur jusqu'à son remplacement par un autre jugement, ou jusqu'à la déchéance du bénéficiaire de son droit [Art. 191]. Il ne s'éteint pas tout seul.

La rapidité aussi est encadrée. Pour la pension nécessaire à l'enfant, le tribunal doit statuer dans un délai maximum d'un mois [Art. 190]. C'est court, et c'est voulu : l'enfant ne peut pas attendre.

Que se passe-t-il si l'époux ne paie pas la pension de son épouse ? Le Code prévoit des cas. S'il établit son insolvabilité, le tribunal lui accorde un délai maximum de 30 jours pour se procurer de quoi assurer l'entretien sans préjudice [Art. 103]. Faute d'exécution, le tribunal prononce le divorce — sauf force majeure ou circonstances exceptionnelles, appréciées par le juge [Art. 103]. Ce cas reste provisoire [Art. 103]. Un conseil pratique : si vous traversez une difficulté financière réelle, documentez-la avant l'audience plutôt qu'après.

Cas particuliers : tiers et personnes interdites

La nafaqa ne vise pas que l'épouse et les enfants.

Celui qui s'engage à verser une pension à un tiers, mineur ou majeur, pour une durée déterminée, doit honorer cet engagement [Art. 205]. Si la durée n'est pas précisée, le tribunal la fixe selon l'usage local [Art. 205]. Cet engagement constitue à lui seul une cause d'obligation d'entretenir une tierce personne [Art. 205]. Vous promettez, vous payez : la règle est aussi nette que ça.

Pour la personne frappée d'interdiction (l'interdit), le Code organise un contrôle. Après l'inventaire, le ministère public, le représentant légal, le conseil de famille et un ou plusieurs proches parents peuvent présenter leurs observations au juge chargé des affaires des mineurs sur l'évaluation de la pension nécessaire à l'interdit, compte tenu de l'importance ou de la modicité de ses moyens financiers [Art. 251]. La pension de l'interdit se décide donc sous le regard de plusieurs intervenants, pas du seul tuteur.

La nafaqa au Maroc obéit à une logique constante : couvrir l'indispensable, ajuster aux moyens réels, et garantir l'exécution rapide. Le reste tient au dossier que vous présentez.

Références

  • Article 103 — Code de la famille (Moudawana, loi n° 70-03)
  • Article 167 — Code de la famille (Moudawana, loi n° 70-03)
  • Article 188 — Code de la famille (Moudawana, loi n° 70-03)
  • Article 189 — Code de la famille (Moudawana, loi n° 70-03)
  • Article 190 — Code de la famille (Moudawana, loi n° 70-03)
  • Article 191 — Code de la famille (Moudawana, loi n° 70-03)
  • Article 193 — Code de la famille (Moudawana, loi n° 70-03)
  • Article 205 — Code de la famille (Moudawana, loi n° 70-03)
  • Article 251 — Code de la famille (Moudawana, loi n° 70-03)

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