Si vous attendez d'être payé, ou si l'on vous réclame une vieille dette, le temps n'est pas neutre : il efface des droits. Au Maroc, le Code des obligations et des contrats (DOC) fixe des délais au-delà desquels on ne peut plus agir en justice. Comprendre ces délais, c'est savoir jusqu'à quand vous êtes protégé, et à partir de quand vous ne l'êtes plus.
L'essentiel en bref
La prescription éteint l'action née d'une obligation après le temps fixé par la loi [1]. Le délai de droit commun est de quinze ans [3], mais de nombreuses créances se prescrivent bien plus vite : cinq, deux ou un an selon le métier et la nature de la dette [11]. Le point de départ, c'est le jour où le droit est acquis [5]. Une demande en justice ou la reconnaissance du débiteur interrompt le délai et le fait repartir à zéro [7][9]. Attention : le juge ne peut pas soulever la prescription tout seul ; vous devez l'invoquer [2].
Ce que « prescription » veut dire vraiment
On confond souvent deux choses : perdre son droit, et perdre le moyen de le faire valoir. La prescription extinctive du DOC vise la seconde. Passé le délai légal, l'action en justice qui naît de l'obligation s'éteint [1]. La dette, dans une certaine mesure, survit ; mais le créancier ne dispose plus du levier judiciaire pour la recouvrer.
Cette extinction n'est pas automatique. Elle ne joue pas « de plein droit » : elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt, c'est-à-dire en pratique le débiteur poursuivi [2]. Et voici la règle qui surprend le plus : le juge ne peut pas suppléer d'office le moyen tiré de la prescription [2]. Autrement dit, si vous êtes assigné pour une créance manifestement prescrite mais que vous ne dites rien, le tribunal peut très bien vous condamner. La prescription est une arme ; encore faut-il la dégainer.
Si l'on vous réclame une dette ancienne, votre premier réflexe doit être de soulever la prescription, par écrit, devant le tribunal de première instance.
Le délai de droit commun : quinze ans
La règle de base est simple. Toutes les actions nées d'une obligation se prescrivent par quinze ans, sauf les exceptions prévues par la loi [3]. C'est le filet général : faute de délai plus court applicable à votre situation, vous disposez de quinze ans pour agir, et votre adversaire de quinze ans avant d'être à l'abri.
Ce délai n'est pas négociable à la hausse. Les parties ne peuvent pas, par une clause de leur contrat, allonger la prescription au-delà des quinze ans fixés par la loi [4]. Vous ne pouvez donc pas, par avance, stipuler qu'une créance restera réclamable pendant vingt ou trente ans : une telle clause serait sans effet.
Retenez ce chiffre comme votre repère par défaut, puis vérifiez toujours s'il existe un délai spécial plus bref.
Les courtes prescriptions : un, deux, cinq ans
Le DOC raccourcit fortement les délais pour toute une série de créances liées à une activité professionnelle. C'est l'article 388 qui en dresse la liste [11].
Se prescrivent par cinq ans les fournitures faites par un marchand, fournisseur ou fabricant à un autre professionnel, pour les besoins de sa profession [11].
Se prescrivent par deux ans, notamment, les honoraires des médecins, chirurgiens, dentistes et vétérinaires pour leurs soins, les médicaments fournis par les pharmaciens, les notes des architectes, ingénieurs et experts, ainsi que les fournitures faites par les marchands aux particuliers pour leur usage domestique [11].
Se prescrivent par une année de trois cent soixante-cinq jours les honoraires des enseignants, les gages des domestiques, les salaires et commissions des ouvriers, employés et représentants de commerce, les notes des hôteliers pour le logement et la nourriture, et le prix de location de meubles [11].
Il existe d'autres délais d'un an : l'action en rescision, par exemple, se prescrit par un an dans tous les cas où la loi n'indique pas un délai différent [12]. Ces courtes prescriptions sont redoutables. Une facture professionnelle non réclamée pendant deux ans peut devenir irrécouvrable alors qu'on la croyait protégée pour quinze ans.
Pour ces créances-là, ne laissez pas traîner : envoyez vos relances et, au besoin, agissez avant l'échéance du délai spécial.
Quand commence à courir le délai
Le délai ne part pas du jour de la signature ou de la naissance abstraite de la dette : il court à partir du jour où le droit est acquis [5]. Tant que vous ne pouvez pas encore agir, l'horloge reste figée.
Le DOC en tire plusieurs conséquences concrètes [5]. La prescription ne court pas contre un droit conditionnel tant que la condition ne s'est pas réalisée. Elle ne court pas contre une action en garantie tant que l'éviction n'est pas accomplie. Elle ne court pas contre une action soumise à un terme avant que ce terme soit échu. Elle ne court pas non plus contre les absents, jusqu'à la déclaration d'absence et la nomination d'un curateur, ni lorsque le créancier s'est trouvé dans l'impossibilité de fait d'agir dans le délai [5].
Le calcul, lui, se fait par jours entiers et non par heures. Le jour qui sert de point de départ n'est pas compté, et la prescription s'accomplit lorsque le dernier jour du terme est expiré [6]. Une subtilité, mais qui peut décider du sort d'une affaire jouée à un jour près.
Datez précisément le moment où vous avez pu agir pour la première fois : c'est de là que tout se compte.
Suspension : quand l'horloge se met en pause
Certaines situations gèlent la prescription sans la faire repartir : le temps déjà écoulé reste acquis, mais le compteur s'arrête tant que dure l'obstacle. C'est notamment le cas de l'impossibilité de fait d'agir, que le DOC range parmi les causes empêchant la prescription de courir [5].
Le code protège aussi certaines relations. Aucune prescription n'a lieu entre époux pendant le mariage, entre les parents et leurs enfants, ni entre l'incapable (ou le habous, ou une personne morale) et son tuteur, curateur ou administrateur, tant que le mandat n'a pas pris fin et que les comptes n'ont pas été définitivement rendus [10]. La logique est claire : on ne peut pas exiger de quelqu'un qu'il poursuive son conjoint ou son enfant pour interrompre un délai.
Si une relation familiale ou une tutelle est en cause, vérifiez que le délai a bien commencé à courir avant de conclure qu'une créance est prescrite.
Interruption : remettre le compteur à zéro
L'interruption va plus loin que la suspension : elle efface le temps écoulé et ouvre un nouveau délai entier [9]. Lorsque la prescription est valablement interrompue, le temps couru jusqu'à l'acte interruptif ne compte plus, et un nouveau délai recommence à partir du moment où cet acte cesse de produire effet [9].
Comment interrompre ? Le DOC vise d'abord les actes du créancier : toute demande judiciaire ou extra-judiciaire ayant date certaine qui met le débiteur en demeure d'exécuter, même devant un juge incompétent ou même si l'acte est annulé pour vice de forme ; la demande d'admission de la créance à la faillite du débiteur ; ou un acte conservatoire ou d'exécution sur ses biens [7].
L'interruption peut aussi venir du débiteur lui-même. Tout acte par lequel il reconnaît le droit du créancier interrompt la prescription : un compte arrêté, le paiement d'un acompte résultant d'un acte ayant date certaine, une demande de délai pour payer, la fourniture d'une caution ou d'une garantie, ou l'opposition d'une compensation [8].
C'est l'outil le plus puissant du créancier. Une mise en demeure à date certaine, bien rédigée, peut sauver une créance au bord de l'extinction.
Références
[1] Article 371, Code des obligations et des contrats (DOC) [2] Article 372, Code des obligations et des contrats (DOC) [3] Article 387, Code des obligations et des contrats (DOC) [4] Article 375, Code des obligations et des contrats (DOC) [5] Article 380, Code des obligations et des contrats (DOC) [6] Article 386, Code des obligations et des contrats (DOC) [7] Article 381, Code des obligations et des contrats (DOC) [8] Article 382, Code des obligations et des contrats (DOC) [9] Article 383, Code des obligations et des contrats (DOC) [10] Article 378, Code des obligations et des contrats (DOC) [11] Article 388, Code des obligations et des contrats (DOC) [12] Article 311, Code des obligations et des contrats (DOC)
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