Si vous avez causé un dommage à autrui, ou si vous en avez subi un, le Code des obligations et des contrats (le DOC) décide qui paie et à quelles conditions. Trois grandes mécaniques coexistent : la responsabilité de votre fait personnel, celle du fait des choses que vous gardez, et celle du fait d'autrui. Comprendre laquelle s'applique change tout.
L'essentiel en bref
La responsabilité civile au Maroc repose sur une idée simple : qui cause un dommage doit le réparer. Le DOC distingue le dommage causé sciemment et volontairement [Art. 77] de celui qui résulte d'une simple faute, c'est-à-dire d'une négligence ou d'une imprudence [Art. 78]. Vous pouvez aussi répondre des choses sous votre garde [Art. 88] et des personnes dont vous devez répondre [Art. 85]. La force majeure et la légitime défense vous libèrent [Art. 95]. Réparation et preuve restent au cœur de tout.
La faute personnelle : le socle du système
Commençons par le cas le plus intuitif. Vous agissez, vous causez un dommage, vous réparez.
Le DOC pose deux fondements distincts. Le premier vise l'acte volontaire : tout fait de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral oblige son auteur à le réparer, dès lors qu'il est établi que ce fait en est la cause directe [Art. 77]. Le second fondement est plus large et c'est là que les gens se trompent souvent. Vous êtes responsable non seulement de votre fait, mais de votre faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe du dommage [Art. 78].
Qu'est-ce qu'une faute, exactement ? Le texte est clair. La faute consiste soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage [Art. 78]. Autrement dit, vous n'avez pas besoin d'avoir voulu nuire. L'inattention suffit.
Trois conditions reviennent sans cesse : une faute, un dommage, et un lien de causalité directe entre les deux. Le dommage peut être matériel ou moral [Art. 77]. Le mot « directe » n'est pas décoratif. Si le lien de cause à effet est trop lointain ou rompu par un autre événement, la responsabilité tombe.
Honnêtement, retenez ceci : vouloir le mal n'est pas exigé. Manquer de prudence suffit déjà.
Quand vous n'êtes pas responsable
Toute action dommageable n'engage pas votre responsabilité. Le DOC ménage plusieurs portes de sortie.
D'abord, l'exercice d'un droit. Il n'y a pas lieu à responsabilité civile lorsqu'une personne, sans intention de nuire, a fait ce qu'elle avait le droit de faire [Art. 94]. La nuance compte. Si l'exercice de ce droit cause un dommage notable à autrui et que ce dommage pouvait être évité ou supprimé sans inconvénient grave pour vous, la responsabilité renaît dès lors que vous n'avez pas fait le nécessaire pour le prévenir ou le faire cesser [Art. 94]. Le droit ne couvre pas l'abus.
Ensuite, la légitime défense et la force majeure. Il n'y a pas lieu à responsabilité civile dans le cas de légitime défense, ou lorsque le dommage a été produit par une cause purement fortuite ou de force majeure, qui n'a été ni précédée ni accompagnée d'un fait imputable au défendeur [Art. 95]. La légitime défense est définie : c'est le cas où l'on est contraint d'agir pour repousser une agression imminente et injuste dirigée contre la personne ou les biens de celui qui se défend, ou d'une autre personne [Art. 95].
Un mot sur le discernement. Les sourds-muets et les infirmes répondent des dommages résultant de leur fait ou de leur faute s'ils possèdent le degré de discernement nécessaire pour apprécier les conséquences de leurs actes [Art. 97]. La capacité de comprendre ce que l'on fait conditionne la responsabilité.
La leçon ? Une cause étrangère qui vous échappe totalement vous met hors de cause — mais à vous de la prouver.
La responsabilité du fait des choses
Vous gardez une chose. Cette chose blesse quelqu'un ou abîme un bien. Êtes-vous responsable ?
Le DOC répond oui, par principe. Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage [Art. 88]. C'est une mécanique redoutable pour le gardien, parce que la victime n'a pas à prouver votre faute : il lui suffit d'établir que la chose a directement causé le dommage.
Vous pouvez cependant vous libérer. Le texte ouvre deux conditions cumulatives. Vous devez démontrer, premièrement, que vous avez fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage ; et, deuxièmement, que le dommage dépend soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de la victime elle-même [Art. 88]. Notez le « et ». Les deux preuves sont exigées, pas l'une au choix.
C'est franchement plus lourd qu'il n'y paraît. Le gardien d'une chose part en position défavorable et doit reconstruire son innocence.
Répondre des autres : le fait d'autrui
On peut aussi devoir réparer un dommage qu'on n'a pas causé soi-même. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre [Art. 85].
Le DOC énumère plusieurs situations. Le père et la mère, après le décès du mari, répondent du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux [Art. 85]. Les maîtres et commettants répondent du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés [Art. 85]. Les artisans répondent du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance [Art. 85]. Enfin, le père, la mère et les autres parents ou conjoints répondent des dommages causés par les insensés et autres infirmes d'esprit, même majeurs, habitant avec eux [Art. 85].
Cette responsabilité n'est pas sans issue. Les père, mère et artisans échappent à la réparation s'ils prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui y donne lieu [Art. 85]. Pour les insensés, l'exonération suppose d'avoir exercé toute la surveillance nécessaire, d'avoir ignoré le caractère dangereux de la maladie, ou que l'accident a eu lieu par la faute de la victime [Art. 85]. La même règle vaut pour ceux qui se chargent par contrat de l'entretien ou de la surveillance de ces personnes [Art. 85].
Le contrat lui aussi fait répondre du fait d'autrui. Le preneur d'une hôtellerie ou autre établissement public répond du fait des voyageurs et des clients qu'il reçoit [Art. 678]. Et le locateur d'ouvrage ou de services répond non seulement de son fait, mais de sa négligence, de son imprudence et de son impéritie [Art. 737]. Surveillance et compétence : deux exigences que le DOC ne lâche pas.
Réparation, pluralité d'auteurs et clauses
Reste la question pratique. Que se passe-t-il quand plusieurs personnes sont en cause, et peut-on écarter sa responsabilité par contrat ?
Quand le dommage est causé par plusieurs personnes agissant de concert, chacune est tenue solidairement des conséquences, sans distinguer si elle a agi comme instigateur, complice ou auteur principal [Art. 99]. La solidarité signifie que la victime peut réclamer le tout à n'importe lequel des coauteurs. Pratique pour elle, redoutable pour vous.
Peut-on s'exonérer d'avance ? En matière délictuelle, non. Toute stipulation contraire au principe de réparation est sans effet [Art. 77] [Art. 78]. Et même dans un cadre contractuel, le DOC pose une limite ferme : on ne peut stipuler d'avance qu'on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son dol [Art. 232]. La clause exonératoire bute toujours sur la faute grave et la malhonnêteté.
Cette logique se retrouve dans des contrats particuliers. Le dépositaire répond de la perte ou de la détérioration de la chose causée par son fait ou par sa négligence, et toute stipulation contraire est sans effet [Art. 806]. Le preneur, lui, répond de la perte et de la dégradation de la chose causées par son fait, par sa faute ou par l'abus de la chose louée [Art. 678].
Alors, croyez-vous vraiment qu'une clause bien rédigée vous protégera de votre propre faute lourde ? Le DOC dit non, et c'est une protection pour la victime autant qu'un avertissement pour vous.
Références
- Article 77 — Code des obligations et des contrats (DOC)
- Article 78 — Code des obligations et des contrats (DOC)
- Article 85 — Code des obligations et des contrats (DOC)
- Article 88 — Code des obligations et des contrats (DOC)
- Article 94 — Code des obligations et des contrats (DOC)
- Article 95 — Code des obligations et des contrats (DOC)
- Article 97 — Code des obligations et des contrats (DOC)
- Article 99 — Code des obligations et des contrats (DOC)
- Article 232 — Code des obligations et des contrats (DOC)
- Article 678 — Code des obligations et des contrats (DOC)
- Article 737 — Code des obligations et des contrats (DOC)
- Article 806 — Code des obligations et des contrats (DOC)
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