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Sanctions disciplinaires et faute grave au Maroc

Mis à jour le 26/06/20267 min de lecture0 vuesProvisoireDroit marocain national

En bref : Si vous êtes employeur ou salarié au Maroc, la frontière entre une sanction disciplinaire ordinaire et un licenciement pour faute grave change tout : préavis, indemnités, procédure. Le Code du travail (loi n° 65-99) encadre chaque étape, et la moindre erreur de procédure peut transformer un renvoi justifié en licenciement abusif. Voici comment ça marche, vraiment.

Si vous êtes employeur ou salarié au Maroc, la frontière entre une sanction disciplinaire ordinaire et un licenciement pour faute grave change tout : préavis, indemnités, procédure. Le Code du travail (loi n° 65-99) encadre chaque étape, et la moindre erreur de procédure peut transformer un renvoi justifié en licenciement abusif. Voici comment ça marche, vraiment.

L'essentiel en bref

Le droit marocain distingue deux univers. La faute non grave appelle une sanction graduelle : avertissement, blâme, mise à pied, puis transfert [Art. 37]. La faute grave, elle, ouvre la porte au licenciement sans préavis ni indemnité [Art. 61]. Mais attention : même pour une faute grave, l'employeur doit entendre le salarié, dresser un procès-verbal et respecter des délais stricts [Art. 62]. La charge de prouver le motif pèse sur l'employeur [Art. 63]. Sauter une étape, c'est risquer gros.

Faute non grave : la sanction monte par paliers

Pour une faute qui n'est pas grave, l'employeur ne peut pas improviser. Le Code fixe une échelle précise. Dans l'ordre : l'avertissement, le blâme, puis un deuxième blâme ou une mise à pied n'excédant pas huit jours, et enfin un troisième blâme ou le transfert à un autre service — voire un autre établissement, en tenant compte du lieu de résidence du salarié [Art. 37].

Ce n'est pas un menu où l'on pioche au hasard. L'employeur applique les sanctions disciplinaires graduellement [Art. 38]. Autrement dit, on ne licencie pas quelqu'un parce qu'il est arrivé en retard une fois. On commence par le bas de l'échelle.

Et quand l'échelle est épuisée ? Lorsque les sanctions disciplinaires sont épuisées dans l'année, l'employeur peut procéder au licenciement du salarié, et ce licenciement est alors considéré comme justifié [Art. 38]. C'est là que les gens se trompent souvent : le licenciement pour faute non grave devient possible non pas d'un coup, mais au terme d'un parcours documenté sur une période de douze mois.

Notez aussi que les sanctions les plus lourdes de cette échelle — la mise à pied et le transfert — déclenchent la procédure de défense prévue à l'article 62 [Art. 37]. La graduation ne dispense donc pas du formalisme.

Un conseil sec : gardez la trace écrite de chaque palier. Sans elle, votre échelle n'existe pas aux yeux du juge.

Faute grave : la liste fermée du Code

La faute grave n'est pas une appréciation à l'humeur du jour. Le législateur a dressé une liste. Sont considérées comme fautes graves pouvant provoquer le licenciement : le délit portant atteinte à l'honneur, à la confiance ou aux bonnes mœurs ayant donné lieu à un jugement définitif privatif de liberté ; la divulgation d'un secret professionnel ayant causé un préjudice à l'entreprise [Art. 39].

La liste continue, et elle est longue. À l'intérieur de l'établissement ou pendant le travail, constituent des fautes graves : le vol, l'abus de confiance, l'ivresse publique, la consommation de stupéfiants, l'agression corporelle, l'insulte grave, le refus délibéré et injustifié d'exécuter un travail relevant de sa compétence [Art. 39].

L'absence aussi compte. L'absence non justifiée du salarié pour plus de quatre jours ou de huit demi-journées pendant une période de douze mois est une faute grave [Art. 39]. Quatre jours. Pas une semaine, pas un mois. Le chiffre est dans le texte.

S'y ajoutent la détérioration grave des équipements, des machines ou des matières premières causée délibérément ou par négligence grave ; la faute occasionnant un dommage matériel considérable à l'employeur ; l'inobservation des instructions de sécurité ayant causé un dommage considérable ; l'incitation à la débauche ; et toute forme de violence ou d'agression contre un salarié, l'employeur ou son représentant portant atteinte au fonctionnement de l'entreprise. Dans ce dernier cas, l'inspecteur du travail — l'agent de l'inspection du travail, le service public chargé de contrôler l'application du droit du travail — constate l'atteinte et en dresse un procès-verbal [Art. 39].

Rappelez-vous au passage que le salarié répond, dans le cadre de son travail, de son acte, de sa négligence, de son impéritie ou de son imprudence [Art. 20]. La responsabilité personnelle n'est pas une vue de l'esprit.

La faute grave peut aussi venir de l'employeur

On l'oublie trop. Le Code liste également les fautes graves commises par l'employeur, le chef de l'entreprise ou de l'établissement à l'encontre du salarié : l'insulte grave, toute forme de violence ou d'agression, le harcèlement sexuel, l'incitation à la débauche [Art. 40].

La conséquence est forte. Lorsqu'un salarié quitte son travail en raison de l'une de ces fautes, et qu'il est établi que l'employeur l'a bien commise, le départ est assimilé à un licenciement abusif [Art. 40]. Le salarié n'est donc pas démissionnaire ; il est traité comme un salarié injustement renvoyé, avec les droits qui en découlent.

Franchement, c'est l'une des protections les plus mal connues du droit marocain. Subir du harcèlement et partir n'équivaut pas à renoncer à ses droits.

Procédure : l'étape que personne ne peut sauter

Voici le cœur du dispositif. Avant tout licenciement, le salarié doit pouvoir se défendre et être entendu par l'employeur ou son représentant, en présence du délégué des salariés — l'élu du personnel chargé de représenter les salariés auprès de l'employeur — ou du représentant syndical qu'il choisit lui-même [Art. 62].

Le délai est court. Cette audition doit intervenir dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de constatation de l'acte reproché [Art. 62]. Un procès-verbal est dressé par l'administration de l'entreprise, signé par les deux parties, et une copie est remise au salarié [Art. 62]. Si l'une des parties refuse d'entreprendre ou de poursuivre la procédure, on saisit l'inspecteur du travail [Art. 62].

Ensuite vient la notification. La décision de sanction disciplinaire de l'article 37, comme la décision de licenciement, est remise au salarié en mains propres contre reçu ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 48 heures suivant la prise de décision [Art. 63].

Et la preuve ? Elle pèse sur l'employeur. La justification du licenciement par un motif acceptable incombe à l'employeur ; de même, il doit prouver, lorsqu'il le prétend, que le salarié a abandonné son poste [Art. 63]. Honnêtement, c'est ici que la plupart des dossiers s'effondrent : un motif réel mais aucune trace, aucun procès-verbal, aucun accusé de réception.

Un licenciement même fondé sur une vraie faute grave devient fragile sans cette mécanique. La faute justifie ; la procédure protège.

Le cas particulier des délégués des salariés

Le délégué des salariés bénéficie d'un statut renforcé. Toute mesure disciplinaire consistant en un changement de service ou de tâche, toute mise à pied, et tout licenciement d'un délégué titulaire ou suppléant doit faire l'objet d'une décision approuvée par l'agent chargé de l'inspection du travail [Art. 457].

En cas de faute grave, l'employeur peut tout de même prononcer immédiatement la mise à pied du délégué, mais à condition de saisir sans délai l'inspecteur du travail de la sanction envisagée [Art. 459]. L'inspecteur doit alors statuer — approbation ou refus motivé — dans les huit jours suivant sa saisine [Art. 459].

Vous voulez sanctionner un représentant du personnel sans passer par l'inspection ? Le Code dit non.

Sources

  • Article 20 — Code du travail (loi n° 65-99)
  • Article 37 — Code du travail (loi n° 65-99)
  • Article 38 — Code du travail (loi n° 65-99)
  • Article 39 — Code du travail (loi n° 65-99)
  • Article 40 — Code du travail (loi n° 65-99)
  • Article 61 — Code du travail (loi n° 65-99)
  • Article 62 — Code du travail (loi n° 65-99)
  • Article 63 — Code du travail (loi n° 65-99)
  • Article 457 — Code du travail (loi n° 65-99)
  • Article 459 — Code du travail (loi n° 65-99)

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