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Lois / Maroc

Loi 52-05 (Code de la route)

Loi n° 52-05 portant Code de la route

القانون رقم 52-05 بمثابة مدونة الطريق

Code
MA-Loi-52-05
Autorité
Maroc
Catégorie
Circulation & Transport

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Articles

  1. Article premier

    Nul ne peut conduire un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules sur la voie publique sans être titulaire d'un permis de conduire en cours de validité, délivré par l'administration, correspondant à la catégorie de véhicule ou à l'ensemble de véhicules conduit.

  2. Article 2

    Par dérogation aux dispositions de l'article premier ci-dessus : 1. les Marocains résidant à l'étranger peuvent conduire sur le territoire national, pendant une durée maximale dun an à compter de leur résidence au Maroc, munis d'un permis de conduire en cours de validité qui leur a été délivré à l'étranger; 2. les conducteurs de nationalité étrangère peuvent conduire munis du permis de conduire en cours de validité qui leur a été délivré à l'étranger, mais pour une durée maximum d'un an à compter de leur séjour temporaire au Maroc tel qu'il est fixé par la législation et la réglementation relative à lentrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc.

  3. Article 3

    Au-delà de la durée visée à l'article précédent, les conducteurs titulaires d'un permis de conduire délivré à l'étranger doivent se présenter aux épreuves pour l'obtention du permis de conduire marocain, ou demander l'échange du permis de conduire en application des alinéas suivants. Les Marocains et les étrangers titulaires d'un permis délivré par un Etat avec lequel le Maroc est lié par un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite peuvent échanger leurs titres de conduite contre un permis de conduire marocain, dans les conditions fixées par ledit accord. Les titulaires d'un peris de conduire délivré par un Etat reconnaissant l'échange du permis de conduire marocain contre son permis national, peuvent échanger leurs titres contre un permis de conduire marocain, dans les conditions fixées par l'administration. Les Marocains, résidant à l'étranger et retournant de manière définitive au Maroc, peuvent échanger leurs titres contre un pennis de conduire marocain, dans les conditions fixées par l'administration.

  4. Article 4

    Conformément à la convention internationale sur la circulation routière, en cas de circulation interationale, un permis international de conduire établi sur un livret spécial est délivré par les organismes habilités par l'administration. Les conducteurs de nationalité étrangere, munis dun permis de conduire international, peuvent conduire sur le territoire national pendant la durée de validité dudit permis. Toutefois, cette durée ne peut dépasser celle visée au 2 de Particle 2 ci-dessus.

  5. Article 5

    Par dérogation aux dispositions de l'article premier ci­dessus, les conducteurs militaires titulaires du brevet de conduite délivré par lautorité dont ils relèvent pour la conduite des véhicules militaires peuvent : 1 -conduire sur la voie publique les véhicules militaires dont la conduite leur a été affectée par l'autorité militaire compétente, à condition de respecter les règles de circulation fixées par la présente loi et les textes pris pour son application et celles qui leur sont prescrites par lautorité militaire; 2- échanger le brevet contre un permis de conduire de la catégorie correspondante, délivré par l'administration civile, après avoir satisfait à l'épreuve visée au l de l'article 10 ci-dessous.

  6. Article 6

    Nul ne peut conduire un véhicule agricole à moteur, un véhicule forestier à moteur, un engin de travaux publics ou un engin spàcial à moteur, sur la voie publique, sans être titulaire d'un permis de conduire délivré conformément à l'article premier ci-dessus.

  7. Article 7

    La catégorie du permis de conduire est déterminée selon la ou les catégories du véhicule concerne. Les catégories du permis de conduire sont « A1 » (1أ), «A» (أ), «B»(ب), « C» (ج), «D» (د), «E (B)»((ب)ﻫـ) «E(C)» ((ج)ﻫـ) et«E(D)»((د)ﻫـ) Elles permettent la conduite des véhicules suivants ; Catégorie «A1»(1أ): - Motocycle léger ; - Tricycle léger à moteur ; - Quadricycle lourd à moteur; Catégorie «A»(أ): - Motocycle; - Tricycle à moteur; Catégorie «B»(ب): - Véhicules automobiles affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum; - Véhicules automobiles affectés au transport des marchandises et ayant un poids total en charge (P.T.C) autorisé qui n'excède pas 3.500 kilogrammes; - Véhicules agricoles à moteur, véhicules forestiers à moteur, engins de travaux publics à moteur et engins spéciaux à moteur, empruntant la voie publique, dont le poids total en charge autorisé n'excède pas 3.500 kilogrammes. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total en charge n'excède pas 750 kilogrammes ou dont le poids total en charge excède 750 kilogrammes, à condition que le poids total en charge autorisé du véhicule tracteur et de la remorque ainsi couplés n'excède pas 3500 kilogrammes ou le poids total en charge autorisé de la remorque n'excède pas le poids à vide du véhicule tracteur. Catégorie «C» (ج): - Véhicules automobiles marchandises et dont le affectés au transport de poids total en charge excède 3500 Kilogrammes ; - Véhicules agricoles à moteur, véhicules forestiers à moteur, engins de travaux publics à moteur et engins spéciaux à moteur, empruntant la voie publique, dont le poids total en charge (P.T.C) autorisé excède 3500 kilogrammes. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total en charge autorisé n'excède pas 750 kilogrammes. Catégorie «D»(د): Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises ou transportant plus de huit personnes non compris le conducteur. Aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total en charge autorisé n'excéde pas 750 kilogramnies. Catégorie « E (B)» (ﻫـ (ب)): Véhicules relevant de la catégorie « B » (ب), attelés d'une remorque dont le poids total en charge excède kilogrammes, lorsque le poids total en charge de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque la somme des poids 750 totaux en charge du véhicule tracteur avec la remorque est supérieur à 3500 kilogrammes. Catégorie «E (C)»((ج) ﻫـ): Ensemble de véhicules couples dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie « C » (ج), attelé d'une remorque dont le poids total en charge excède 750 kilogrammes. Catégorie « E (D)»(ﻫـ (د)): Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie « D » (د), attelé d'une remorque dont le poids total en charge excède 750 kilogrammes. Si les véhicules des catégories « AI » (1أ), « A »(أ) et « B» (ب) sont spécialement aménagés pour les personnes handicapées ceci doit être indiqué sur le permis de conduire conceré par des symboles fixés par l'administration.

  8. Article 8

    Chaque catégorie du permis de conduire ne permet que la conduite de la catégorie des véhicules correspondants tels que prévus à l'article 7 ci-dessus. Toutefois : 1. le permis de conduire de la catégorie « E (c)» ((ج)ﻫـ) ou « E (D)» ((د)ﻫـ) est égalcment valable pour la catégorie «E(B)» ((ب)ﻫـ), à condition que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie « B»(ب); 2. le permis de conduire de la catégorie «E(C)»((ج)ﻫـ) est également valable pour la catégorie «E(D)»((د)ﻫـ), à condition que son titulaire soit en possession du pennis de conduire de la catégorie «D »(د); 3. le permis de conduire de la catégorie « A» (أ) est également valable pour la catégorie « AI » (1أ); Sous réserve des dispositions de l'article 309 ci-dessous, le permis de conduire de la catégorie «J» (ﻱ) délivré avant la date de publication de la présente loi permet la conduite des motocycles de la catégorie « A1 » (1أ).

  9. Article 9

    Le permis de conduire ou le document en tenant lieu doit être présenté, à leur demande, aux agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

  10. Article 10

    Le permis de conduire est délivré au postulant après avoir satisfait à : 1. une épreuve de contrôle des connaissances portant notamment sur les dispositions legislatives et réglementaires en matière de la conduite des véhicules à moteurs et de la sécurité de la circulation routière; 2.une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements liés à la conduite d'un véhicule à moteur ayant pour objet de vérifier que le postulant peut discemer les dangers engendrés par la circulation et en évaluer la gravité, maîtriser son véhicule, observer les dispositions législatives et réglementaires en matière de circulation routière, déceler les défauts techniques les plus importants et contribuer à la sécurité de tous les usagers de la voie publique.

  11. Article 11

    Nul ne peut se presenter à l'examen pour l'obtention du permis de conduire de l'une des différentes catégories de véhicules, s'il ne remplit pas les conditions suivantes : 1 . être âgé au minimum de : - 16 ans grégoriens révolus pour la conduite des véhicules de la catégorie «A1»(1أ) ; - 18 ans grégoriens révolus pour la conduite des véhicules des catégories «A» (أ), «B» (ب) et «E(B)» ( (ب)ﻫـ) ; - 21 ans grégoriens révolus pour la conduite des véhicules des categories « C » (ج), « D » (د), « E (C)» ((ج)ﻫـ) et « E(D)» ((د)ﻫـ). Cet âge est également exigé, lorsqu'il s'agit de la conduite d'un véhicule de la catégorie « B » (ب) affecté à un service de transport en commun de personnes. 2. être apte physiquement et mentalement à la conduite des véhicules de la catégorie concernée. Cette aptitude est établie par un certificat médical délivré conformment à la section 2 ci-après. 3. justifier, pour les catégors «C» (ج) , « D » (د) , «E(C) » ((ج)ﻫـ) e t « E(D) » ((د)ﻫـ) avoir suivi une formation à la conduite des véhicules à moteur dans l'un des établissements autorisés à cet effet. 4. être titulaire: - du permis de conduire à Tissue de la période probatoire de la catégorie « B » (ب), depuis au moins deux ans, à condition que le solde de points réservé à son permis ne soit pas inférieur à 12 points, pour l'obtention du permis de conduire des catégories « C » (ج) et « D » (د) - du permis de conduire à lissue de la période probatoire de la catégorie « B » (ب), depuis au moins deux ans, à condition que le solde de points réservé à son permis ne soit pas inférieur à 12 points pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie « E (B)»((ب)ﻫـ) ; - du permis de conduire de la catégorie « C » (ج) pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie «E(C)» ((ج)ﻫـ); - du permis de conduire de la catégorie « D » (د) pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie « E(D) » ((د)ﻫـ) Section 2. - De l'aptitude physique et mentale

  12. Article 12

    Tout candidat aux épreuves d'examen pour l'obtention d'un pemis de conduire doit obligatoirement subir préalablement une visite médicale, ayant pour objet de s'assurer que ses capacités physiques et mentales lui permettent de conduire un véhicule sans danger sur la voie publique, en particulier qu'il n'est atteint d'aucune des affections interdisant la conduite dont la liste est fixée par l'administration, après avis du Conseil national de l'Ordre national des médecins. La liste des affections interdisant la conduite est actualisée tous les trois ans après avis du Conseil national de l'Ordre national des médecins. Les capacités physiques et mentales exigées sont fixées par administration selon la catégorie du permis de conduire à laquelle postule le candidat. Le certificat médical attestant des capacités physiques et mentales du candidat est produit par l'intéressé lors du dépot de sa candidature a l'examen pour l'obtention du permis de conduire.

  13. Article 13

    Lorsque le candidat aux épreuves de l'examen pour l'obtention d'un peris de conduire est atteint d'une incapacité physique compatible avec la conduite des véhicules à moteur, celle-ci peut être compensée par un aménagement spécifique du véhicule et / ou par le port ou l'utilisation d'un appareillage médical par le conducteur, sur indication du médecin ayant effectué la visite médicale. Les certificats médicaux doivent mentionner les restrictions et les aménagements ou appareils spécifiques. Le permis de conduire en fait mention conformément aux dispositions du demier alinéa de l'article 7 ci-dessus.

  14. Article 14

    Tout titulaire du permis de conduire doit, taus les dix ans, subir une visite médicale. La première devant avoir lieu au plus tard dans les trois mois suivant l'expiration de la neuvième année suivant celle au cours de laquelle le permis de conduire, à l'issue de la période probatoire, a été délivré. Toutefois, la visite médicale doit être renouvelée tous les deux ans pour les titulaires du permis de conduire ages de plus de soixante cinq (65) ans. La premiere devra avoir lieu dans les trois mois, au maximum, suivant la date anniversaire de la soixante cinquième année. Les titulaires du permis de conduire des véhicules affectés au transport de marchandises ou au transport en commun de personnes doivent subir une visite médicale tous les deux (2) ans. La première visite médicale devra avoir lieu, au maximum trois mois après l'expiration de l'année suivant celle au cours de laquelle le permis de conduire a été délivré.

  15. Article 15

    Outre les visites médicales prévues aux articles 12 et 14 ci-dessus : 1 -est astreinte à une visite médicale dans les trente jours de la survenance de la maladie ou de l'incapacité, toute personne titulaire d'un permis de conduire atteinte d'une maladie ou d'une incapacité parmi celles mentionnées dans une liste établie par l'administration, après avis du Conseil national de l'Ordre national des médecins ; 2 -est astreinte à une visite médicale sur ordre de l'administration toute personne titulaire d'un permis de conduire ayant causé un accident de circulation qui a entrainé un homicide involontaire. Le médecin qui a constaté la survenue de la maladie ou de l'incapacité doit en informer immédiatement l'administration qui convoque, dans un délai de trente jours, l'intéressé en vue de la visite médicale obligatoire. L'obligation d'informer l'administration, après avoir subi une visite médicale appropriée dans un délai n'excédant pas un mois, à compter de la date de la visite médicale, incombe également à toute personne titulaire du permis de conduire qui ayant subi un accident, est atteinte d'une maladie ou d'une incapacité affectant ses aptitudes physique ou mentale ou qui a fail l'objet de tout autre incident ou a subi toute autre maladie affectant ces aptitudes.

  16. Article 16

    Les visites médicales obligatoires imposées par la présente loi sont effectuées par des médecins du secteur public ou du secteur privé, remplissant les conditions prévues à l'article 21 ci-dessous. La visite est effectuée, le cas échéant, par un ou par plusieurs spécialistes selon la nature de examen auquel il doit être procédé.

  17. Article 17

    Le médecin qui a procédé à la visite médicale, conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, adresse à l'administration compétente copie du certificat qu'il a remis à l'intéressé attestant qu'il est apte à la conduite, qu'il est apte à conduire sous réserve des restrictions visées à l'article 18 ci-dessous ou qu'il est inapte à conduire.

  18. Article 18

    Le médecin qui a procédé à la visite médicale, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, adresse à l'administration compétente copie du certificat qu'il a remis à l'intéressé et qui établit soit: 1. que le titulaire du permis de conduire peut continuer a utiliser son permis, à condition de subir éventuellement une visite médicale complémentaire dont le médecin fixe la date ; 2. que le titulaire peut continuer a utiliser son permis de conduire, mais sous réserve des restrictions concernant la conduite dans des conditions particulières, et éventuellement pendant un délai déterminé; 3. que le titulaire est atteint d'une maladie ou d'une incapacité nécessitant un aménagement adéquat du véhicule et/ou le port ou l'utilisation par le conducteur d'un appareillage médical; 4. que le conducteur est atteint d'une maladie ou d'une incapacité incompatible avec la conduite sur la voie publique. Dans les cas prévus aux 2 et 3 du présent article, un nouveau permis de conduire mentionnant le type de restriction et/ou d'aménagement du véhicule est délivré en échange de l'ancien, sans que l'intéressé ne soit obligé de subir un nouvel examen pour l'obtention du permis de conduire. Dans le cas prévu au 4 du présent article, le permis de conduire est retiré ou annulé. Lorsque l'inaptitude physique justifie le retrait ou l'annulation du permis de conduire d'une ou plus d'une catégorie de véhicule, le retrait ou l'annulation ne peut être appliqué qu'à la catégorie ou aux catégories concernées.

  19. Article 19

    Lorsque le titulaire du permis de conduire ou administration contestent les conclusions du médecin portées sur le certificat médical, l'intéressé est soumis, sur sa demande ou sur celle de l'administration, à une contre-visite médicale effectuée par une commission médicale d'appel compose conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessous. Le médecin qui a procédé à la visite médicale objet de l'appel ne peut siéger à la commission médicale d'appel.

  20. Article 20

    Dans le cas ou le titulaire du permis de conduire ou administration contestent les conclusions de la commission médicale d'appel, l'intéressé est soumis, sur sa demande ou sur celle de l'administration, à une contre-visite médicale effectuée par un médecin expert désigné par ordonnance du président du tribunal de première instance compétent à raison du lieu de sa residence. La requête est introduite et jugée dans les formes prévues à l'article 148 du code de procédure civile.

  21. Article 21

    Les médecins et les médecins membres de la commission médicale d'appel, visés aux articles 16 et I9 ci-dessus, habilités à délivrer les certificats médicaux prévus par la présente section, sont agréés à cet effet par l'administration lorsqu'ils établissent détenir des connaissances scientifiques et des équipements particuliers et appropriés dont la liste est fixée par l'administration, apres avis du Conseil national de l'Ordre national des médecins. Cette liste est publiée au « Bulletin officiel » et notifiée audit Conseil. La liste agréée par l'administration doit être actualisée chaque fois qu'il est nécessaire. Les honoraires dus pour les visites médicales obligatoires prévues par la présente section sont fixés par l'administration, après avis du Conseil national de l'Ordre national des médecins et des ordres professionnels concernés.

  22. Article 22

    Le permis de conduire est affecté d'un capital de points, qui est réduit de plein droit si le titulaire du permis de conduire a été condamné pour une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ou a payé une amende transactionnelle et forfaitaire dans les cas prévus par la présente loi et par les textes pris pour son application. Les points peuvent être récupérés dans les conditions fixées par la présente loi. Le permis de conduire est annulé lorsque le capital de points qui lui est affecté est épuisé. Section 2 -Du permis de conduire de la période probatoire

  23. Article 23

    Le candidat ayant subi avec succés les épreuves visées à l'article 10 ci-dessus obtient le permis de conduire pour une période probatoire. La durée de la période probatoire est fixée à deux années. Ce permis de conduire est affecté d'un capital de vingt (20) points. Toutefois, les titulaires du permis de conduire dans les cas visés au 4 de l'article 11 ci-dessus, sont dispensés de la période probatoire.

  24. Article 24

    Le permis de conduire est annulé de plein droit à compter de la date de la perte du demier point, si son titulaire perd la totalité des points qui sont affectés à son permis avant l'achèvement de la durée de sa validité pendant la période probatoire. Le titulaire du permis annulé ne peut repasser les épreuves pour l'obtention d'un nouveau permis de conduire qu'après une durée de six (6) mois au minimum, à compter de la date de remise de son permis de conduire à l'administration. En cas de réussite, il se voit délivrer un permis de conduire pour une nouvelle période probatoire dune durée d'un an. Ce permis est affecté d'un capital de dix (10) points.

  25. Article 25

    En cas de nouvelle annulation du permis de conduire durant la période fixée au 3éme alinéa de l'article 24 précédent, l'intéressé ne peut se representer de nouveau à l'examen pour l'obtention du permis de conduire qu'après expiration d'une durée de deux (2) ans à compter de la date de remise de son permis de conduire à l'agent verbalisateur ou à l'administration. En cas de réussite, il se voit délivré un permis de conduire affecté d'un capital de vingt (20) points. Il est soumis aux dispositions de l'article 24 ci-dessus.

  26. Article 26

    Le titulaire du permis de conduire qui a perdu, pendant la période probatoire, plus des deux tiers des points affectés audit permis, doit subir une session d'éducation à la sécurité routière, dont les modalités sont fixées par l'administration. Section 3 - Du permis de conduire à l'issue de la période probatoire

  27. Article 27

    A l'issue de la période probatoire et sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessus, le titre du permis de conduire est échangé contre un nouveau titre qui est affecté du capital maximal de trente (30) points. Section 4 - Du retrait des points et de leur récupération

  28. Article 28

    La réalité d'une infraction entrainant un retrait de points du capital du permis de conduire, est établie par le paiement d'une amende transactionnelle et forfaitaire ou par une décision judiciaire de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée. Le contrevenant est informé que le paiement de l'amende equivaut reconnaissance de la réalité de l'infraction et entraine de plein droit la réduction de son capital de points par le retrait des points correspondants à l'infraction reconnue. Le retrait des points affecte à la fois toutes les catégories du permis de conduire obtenues par le titulaire.

  29. Article 29

    Le nombre de points à retirer est fixé selon la gravité de l'infraction commise.

  30. Article 30

    Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entrafnant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé qu'il est susceptible d'encourir un retrait de points et de l'existence d'un traitement automatisé de ces points. Ces mentions ainsi que le solde des points figurent sur la lettre qu'il reçoit de l'administration, sans préjudice des infractions que le contrevenant aurait pu commettre par ailleurs et qui n'auraient pas été enregistrées dans le fichier national du permis de conduire. L'intéressé est avisé du retrait des points par lettre recommandée avec accusé de réception.

  31. Article 31

    Au cas ou la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende transactionnelle et forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur et entramne la perte de la totalité des points, l'agent verbalisateur procéde, contre récépissé provisoire, dont la forme et le contenu sont fixés par l'administration, à la rétention du permis de conduire de l'intéressé. Le récépissé permet au contrevenant de conduire pendant une durée de quatre-vingt seize (96) heures qui court à compter de l'heure de sa reception. A l'expiration de cette duràe, le contrevenant perd le droit de conduire tout véhicule dont la conduite est soumise à l'obtcntion d'un pennis de conduire. Le permis de conduire est adressé à l'administration par l'agent verbalisateur dans un délai de 48 heures.

  32. Article 32

    Hors le cas prévu à l'article 3 l précédent, en cas de perte de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'administration , à l'adresse déclarée à l'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, le rappel des infractions précédemment commises qui lui ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, celui de la dernière infraction qui a entrainé la perte totale du capital des points et l'injonction de remettre son permis de conduire aux services de ladite administration et perd ainsi le droit de conduire tout véhicule dont la conduite est soumise à l'obtention d'un permis de conduire.

  33. Article 33

    Le titulaire du permis de conduire peut, avant l'expiration de la période probatoire, récupérer quatre (4) points sans dépasser la limite du capital maximal affecté à son permis s'il se soumet à une session d'éducation à la sécurité routière.

  34. Article 34

    Le titulaire du permis de conduire, qui perd la totalité des points après la période probatoire, ne peut se présenter de nouveau a l'examen pour l'obtention du permis de conduire qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la remise de son permis de conduire à l'agent verbalisateur ou à l'administration, conformément aux dispositions des articles 3l et 32 ci-dessus et à condition d'avoir subi, à ses frais, une session d'éducation à la sécurité routière dans un établissement autorisé conformément aux dispositions de la présente loi. Toutefois, le titulaire du permis de conduire de la catégorie « C » ou « D » depuis au moins quatre (4) ans é la date de perte de la totalité des points est dispensé de la période probatoire, et de la production du certificat médical lorsque l'intéressé a subi depuis moins d'un an de cette date l'examen médical obligatoire prévu de l'alinéa 3 de l'article 14 de la présente loi. Si le permis de conduire annulé comprend plusieurs categories, son titulaire peut passer l'examen nécessaire à l'obtention d'une catégorie uniquement. En cas de réussite, il peut récupérer les autres catégories qu'il a perdu. Le délai précité est porté à deux ans lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq (5) ans suivant le précédent retrait.

  35. Article 35

    Si, dans le délai de trois (3) ans, à compter de la date à laquelle la dernière condamnation a acquis la force de la chose jugée ou du paiement de la dernière amende transactionnelle et forfaitaire, le titulaire du permis de conduire n'a pas commis une nouvelle infraction sanctionnée par un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du capital maximal de points fixé à l'article 27 ci-dessus. Après la période probatoire et par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, le titulaire du permis de conduire peut, avant l'expiration du délai fixé audit alinéa, récupérer une seule fois quatre (4) points sans dépasser la limite du capital maximal affecté au permis de conduire, s'il se soumet à une session d'éducation à la sécurité routière visée à l'article 34 ci-dessus. Toutefois et sous réserve des dispositions du 1er alinéa ci-dessus : - si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis une infraction sanctionnée par un retrait de points dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la dernière condamnation a acquis la force de la chose jugée ou du paiement de la dernière amende transactionnelle et forfaitaire, il récupère quatre (4) points; - si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis une infraction sanctionnée par un retrait de points dans le délai de deux ans à compter de la date ci-dessus mentionnée et que le solde des points restant est inférieur à huit (8), ce solde est porté à douze (12) points.

  36. Article 36

    Le permis de conduire peut être établi sur un support permettant l'enregistrement sous forme électronique des informations que comporte le permis de conduire. L'écrit sous forme électronique a la même valeur probante que l'écrit sur support papier. Lorsque une personne est titulaire de plus dune catégorie du permis de conduire, il ne peut lui être délivré qu'un seul support.

  37. Article 37

    Le support du pennis de conduire doit comporter notamment : - les indications concernant l'identité et ]'adresse du titulaire du pennis de conduire ; - les indications concernant la délivrance du permis de conduire ; - la ou les catégories du permis de conduire et la date de délivrance de chaque catégorie; - les indications relatives à l'autorité ayant délivré le permis de conduire; - les restrictions d'utilisation du permis de conduire ; - les indications concernant les condamnations judiciaires prononcées contre le titulaire du permis de conduire. Lorsque le support du permis de conduire permet l'enregistrement des informations d'une manière électronique, celles-ci comportent, outre les indications ci-dessus, notamment: - les indications concernant les amendes transactionnelles et forfaitaires payées par le titulaire du permis de conduire; - le capital des points affectés au permis de conduire. L'administration peut modifier ou compléter les indications prévues au présent article.

  38. Article 38

    La durée de validité du support du permis de conduire est fixée à dix (10) ans. Cette durée est calculée, pour le premier renouvellement, à partir de la date de expiration de la période probatoire. Le renouvellement du support du permis de conduire est obligatoire lors de : 1) chaque expiration de la durée de validité précitée. Le renouvellement ne peut être effectué dans ce cas qu'après production d'un certificat médical attestant que l'intéressé a subi examen médical prévu au 1er alinéa de l'article 14 de la présente loi ; 2) tout changement de l'identité ou de l'adresse du titulaire du permis de conduire ; 3) tout changement des infonnations concemant les categories du permis de conduire obtenues ; 4) toute inscription ou levée de restrictions de validité du permis de conduire ; 5) toute dégradation du support ou de l'une de ses composantes entraînant une illisibilité des informations qui y sont enregistrées ou une détérioration desdites informations. Le titulaire du permis de conduire doit aviser administration de tout changement de son identité et de son adresse dans un délai d'un mois à compter du changement. Si le changement concerne l'adresse, l'administration procéde à l'actualisation·des indications concernant l'adresse sur le support du permis de conduire sans avoir à le renouveller.

  39. Article 39

    Les titulaires du permis de conduire doivent procéder au changement du support sur lequel il est établi, lorsque ce changement est décidé par l'administration afin notamment, de tenir compte des evolutions technologiques. Le type et le format du support du permis de conduire ainsi que les modalités de son changement sont fixés par l'administration. Le changement du support du permis de conduire est de droit chaque fois que le titulaire du permis le demande, sauf en cas de suspension, de retrait ou d'annulation du permis de conduire ou d incapacité de conduire.

  40. Article 40

    Nul ne peut conduire les véhicules cités ci-apres, à titre professionnel, s'il n'est pas titulaire d'une autorisation de conducteur profesionnel : - les véhicules dont le poinds total en charge dépasse 3500 kg pour le transport des marchandises pour le compte d'autrui ou pour compte propre ; les véhicules de transport public de personnes; les véhicules dont la conduite nécessite le permis de conduire de la catégorie « D » () ou « E(D)»(()) pour le transport du personnel et le transport scolaire ; - les taxis de la première et la deuxième categories; - les autobus de transport urbain. L 'autorisation de conducteur professionnel est délivrée par l'administration au demandeur, ayant suivi une formation de qualification initiale, sous forme de carte désignée dans la présente loi par « carte de conducteur professionnel ».

  41. Article 41

    Tout titulaire de la carte de conducteur professionnel doit suivre, tous les cinq (5) ans, pour le renouvellement de cette carte, une formation continue pendant la demière année de cette période.

  42. Article 42

    La formation de qualification et la formation continue, visées aux articles 40 et 41 ci-dessus, doivent porter sur : - l'utilisation rationnelle du véhicule en fonction de ses caractéristiques techniques; - l'adoption d'une attitude appropriée en situations d'urgence pour anticiper le danger et respecter les autres usagers de la voie publique ; - l'utilisation des dispositifs de contrôle et de sécurité ; - l'application des règles de sécurité et adaptation du comportement du conducteur à l'environnement professionnel de la conduite; - l'acquisition et/ou l'actualisation des connaissances permettant d'appliquer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux transports, les règles de la sécurité de la circulation routière ainsi que la législation du travail ; - la maîtrise des règles de sécurité lors du chargement et de déchargement ainsi que des règles d'arrimage et la prise en compte des dangers des marchandises transportées.

  43. Article 43

    La formation de qualification initiale et la formation continue, visées au présent chapitre, sont dispensées par des établissements agréés à cet effet par l'administration. Le programme de la formation de qualification initiale et de la formation continue, les modalités d'évaluation ainsi que le modèle, le contenu de la carte de conducteur professionnel et les modalités de sa délivrance et de son renouvelement, sont fixés par l'administration.

  44. Article 44

    Au sens de la présente loi, on entend par : Véhicule : tout moyen de transport, ayant deux roues au mains, circulant sur la voie publique par ses propres moyens de force mécanique ou par force extérieure ; Vehicle moteur : tout Véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur la voie parses propres moyens; Vhicule automobile : tout Véhicule à moteur circulant sur la voie publique sans être lié à une voie ferre et servant normalement au transport de personnes ou de marchandises ou a la traction, sur la voie publique, des Véhicules utilisés pour le transport de personne ou de marchandises; Toutefois, ne sont pas considérés comme Véhicules automobiles, pour l'application de la présente loi, les Véhicules indiqués ci-après : - les Véhicules à chenilles ; - les Véhicules agricoles à moteur; - les Véhicules forestiers à moteur ; - les engins de travaux publics à moteur. Ensemble de Véhicules : Véhicules couplés qui circulent sur la voie publique comme une unité ; Véhicule articulé : ensemble de Véhicules compose d'un Véhicule tracteur et d'une semi-remorque ; Véhicule agricole à moteur : Véhicule à moteur, destiné à l'exploitation agricole, non susceptible de dépasser, par construction, la vitesse de vingt cinq (25) kilomètres à l'heure. Cette vitesse est portée à quarante (40) kilomètres à l'heure pour les Véhicules dont la largeur est égale ou inférieure à 2,55 mêtres ; Véhicule de dépannage : Véhicule automobile spécialisé dans l'évacuation des Véhicules et équipé spécialement à cette fin; Véhicule forestier à moteur et appareil forestier : tout Véhicule à moteur ou appareil normalement destiné à l'exploitation forestière et relevant des mêmes critères que ceux retenus pour les Véhicules et appareils agricoles ; Engin de travaux publics : Véhicule à moteur ou appareil conçu pour les travaux publics ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que les convoyeurs, La liste de ces engins est fixée par l'administration; Appareil agricole : matériel, machine, instrument agricole ou remorque destiné à l'exploitation agricole et conçu pour être tiré ou actionné par un Véhicule agricole à moteur ; Remorque : tout Véhicule destiné à être attelé à un Véhicule à moteur. Ce terme englobe les semi-remorques ; Remorque légère : toute remorque dont le poids maximal autorisé n'excède pas sept-cent cinquante (750) kilogrammes; Semi-remorque : toute remorque sans essieu avant, destine à être attelée à un Véhicule à moteur de telle manière qu'elle repose en partie sur celui-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ledit Véhicule ; Cycle : tout Véhicule qui a deux roues et qui est propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes le conduisant, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; Cyclomoteur : tout Véhicule à deux ou trois roues pourvu d'un moteur d'une puissance au plus égale à quatre (4) kilowatts ou d'un moteur thermique d'une cylindrée au plus égale à cinquante (50) cm3 et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction cinquante (50) kilometres à l'heure ; Motocycle : tout Véhicule à deux roues à moteur, avec ou sans side-car, pourvu d'un moteur dont la puissance est égale à 73,6 kilowatts au plus et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur. L'adjonction d'un side-car amovible a un motocycle ne modifie pas sa classification ; Motocycle léger : motocycle pourvu d'un moteur dont la cylindre n'excède pas 125 cm3 et/ou d'un moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts; Tricycle : tout Véhicule qui a trois roues et qui est propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes le conduisant, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; Tricycle à moteur : tout Véhicule à trois roues, dont le poids a vide n'excède pas 400 kilogrammes pourvu d'un moteur dont la puissance est égale à 73,6 kilowatts au plus et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur ; Tricycle léger à moteur : tricycle pourvu d'un moteur d'une puissance au plus égale à 15 kilowatts ou d'un moteur thermique dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3; Quadricycle : tout Véhicule qui a quatre roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes le conduisant, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; Quadricycle léger à moteur : quadricycle dont le poids à vide n'excède pas trois cent cinquante (350) kilogrammes pourvu d'un moteur d'une puissance au plus égale à 4 kilowatts ou d'un moteur thermique dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3; Quadricycle lourd moteur : quadricycle dont le poids à vide n'excède pas cinq cent cinquante (550) kilogrammes pourvu d'un moteur d'une puissance égale à 15 kilowatts au plus ou d'un moteur thermique dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3; Poids à vide d'un Véhicule : le poids du Véhicule en ordre de marche, comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues, les roues de rechange et l'outillage courant normalement livré avec le Véhicule ; Charge utile autorisée d'un Véhicule : la différence entre le poids total en charge autorisé et le poids à vide du Véhicule; Poids réel d'un Véhicule : le poids effectif du Véhicule tel qu'il est chargé, l'équipage et les passagers restant à bord; Poids total roulant autorisé d'un Véhicule : le poids total autorisé d'un Véhicule articulé, d'un ensemble de Véhicules ou d'un train routier double ;Poids total en charge autorisé d'un Véhicule : le poids total du Véhicule chargé déclaré admissible par l'administration; Conducteur : toute personne qui assume la direction d'un Véhicule, d'un Véhicule autonmobile ou autre, cycle compris, ou qui, sur une route, guide des bestiaux isolés ou en troupeaux ou des animaux de trait, de charge ou de selle ; Accident de la circulation : tout accident survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et impliquant au mains un Véhicule et ayant occasionné un dommage corporel ou matériel; Transport en commun : sont réputés affectés à un transport en commun les Véhicules affectés à un service public ou privé de transport de personnes, qu'il soit régulier ou occasionnel, à titre onéreux ou gratuit, en plus des services de ville. Section 2 - De l'équipement et de l'homologation des Véhicules

  45. Article 45

    Les Véhicules ou ensemble de Véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité des usagers de la voie publique et à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables et les émissions de substances polluantes.

  46. Article 46

    Les règles de construction, d'équipement et d'aménagement des Véhicules, selon l'usage auquel ils sont destinés, établies par l'administration, doivent assurer des garanties suffisantes de solidité et de sécurité, permettant au conducteur de garder le contrôle de son Véhicule et de réduire autant que possible les risques et les conséquences d'accidents, aussi bien pour les occupants du Véhicule que pour les autres usagers de la voie publique. Elles doivent également permettre d'éviter les risques d'incendie ou d'explosion et d'éviter d'incommoder la population ou de compromettre la salubrité et la sécurité publique ou de constituer une gene aux usagers et/ou aux riverains de la voie publique.

  47. Article 47

    Les règles de construction, d'équipement et d'aménagement des Véhicules fixent les caractéristiques techniques ou les normes concemant, notamment : 1) les poids ; 2) le bandage et la liaison au sol ; 3) les dimensions ; 4) les dimensions de chargement et les dispositifs de chargement et d'arimage; 5) !es organes moteurs ; 6) les organes de mancuvre ; 7) les organes de direction ; 8) les organes de visibilité; 9) les organes d'éclairage et de signalisation ; 10) les circuits et connexions électriques ; 11) les dispositifs d'avertissemenl sonores et lumineux; 12) les dispositifs de contrôle de vitesse et, le cas échéant, de temps de conduite ; 13) les dispositifs de freinage; 14) les dispositifs de remorquage; 15) la structure ; 16) le carrossage et l'aménagement; 17) les plaques et inscriptions ; 18) les aménagements des Véhicules de transport encommun de personnes et de marchandises; 19) les dispositifs et aménagements speciaux, tels que ceux reserves aux personnes aux besoins specifiques,

  48. Article 48

    Tout Véhicule et toute remorque doivent être équipés de dispositifs et accessoires de sécurité. Les dispositifs et accessoires de sécurité et les règles auxquelles ils sont soumis sont fixés par l'administration.

  49. Article 49

    Afin de s'assurer que le Véhicule à moteur ou l'ensemble de Véhicules ou le motocycle, peut être admis à circuler sur la voie publique, dans le respect des dispositions des articles 46, 47 et 48 ci-dessus, l'administration homologue le Véhicule en contrôlant les caractéristiques techniques ou le respect des normes visées dans les articles 47 et 48 précités. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux cyclomoteurs, tricycles à moteur et aux quadricycles à moteur ainsi qu'aux remorques lorsque le poids total en charge de ces demières est supérieur à sept cent cinquante (750) kilogrammes. L'homologation donne lieu à l'établissement d'un titre d'homologation dont la forme et le contenu sont fixés par l'administration. Tout refus d'homologation doit être motivé. Copie doit en être délivrée à l'intéressé. L'administration peut agréer des organismes privés ou des laboratoires pour effectuer le contrôle visé à l'alinéa 1er ci-dessus.

  50. Article 50

    Tout Véhicule dont les caractéristiques techniques ne sont pas conformes aux règles édictées en application des articles 46,47 et 48 ci-dessus est interdit a la mise en circulation et a exploitation sur la voie publique jusqu'à sa mise en conformité. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables à toute remorque dont le poids total en charge autorisé est supérieur à sept cent cinquante (750) kilogrammes.

Questions-réponses citant cette loi

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